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De quoi la transition écologique est-elle le nom ? Perspectives européennes et comparées

Décryptage
Actes conférence 23 mars

Conférence du 23 mars 2026 – Institut d’Études Avancées de Paris
Sous la direction scientifique de Pauline Abadie, Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay, et de Benoît Blottin, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris-Saclay.


Les textes réunis dans ce document restituent les interventions prononcées lors de la conférence. Le style oral a été volontairement conservé afin de préserver la dynamique des échanges et le caractère vivant de cette journée.


Sommaire


Propos introductifs

Bettina Laville
Présidente de l’Institut d’Études Avancées de Paris, Conseillère d’État honoraire

Une petite parenthèse, que les organisateurs m’ont permise. Je poussais à peine la porte tout à l’heure, en consultant mon portable — j’ai appris la mort de Lionel Jospin ce matin. En dehors de toute considération politique, je voudrais lui rendre hommage. J’ai beaucoup travaillé avec lui de 1995 à 1997. J’ai ensuite été sa conseillère pour l’environnement et l’aménagement du territoire, de 1997 à septembre 2000. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. J’avais pour lui infiniment de respect, et aussi de l’affection, même s’il n’était pas très démonstratif.

Je pense que ce type de personnalité — rassembleuse, ouverte, humaniste — manque beaucoup en ce moment. Il avait les défauts de ses qualités, bien sûr : une droiture qui allait parfois jusqu’à l’excès de rigueur, et une rigueur qui pouvait quelquefois basculer dans une forme de raideur. Mais sa pensée traduisait une lucidité très rare. Je tenais donc à lui rendre hommage, encore une fois au-delà des appartenances politiques, pour la personnalité humaine qu’il était.

Par ailleurs, il a fait beaucoup de choses en matière de développement durable, notamment avec la première loi non pas sur la transition, mais sur l’aménagement durable du territoire, qui a corrigé ce que l’on appelait la loi Pasqua. Aujourd’hui, lorsque l’on parle des communs, lorsque l’on parle du renouveau des territoires, je pense que cette loi demeure vraiment intéressante, comme l’une des prémices de la transition.

Merci de m’avoir permis de faire cet hommage.

Tout d’abord, comme Présidente de l’Institut d’Études Avancées, je suis heureuse de vous accueillir sur un sujet hautement humaniste, à savoir le droit de la transition, qui ne peut se réduire aux concepts juridiques mais touche aussi la sociologie, l’économie, l’anthropologie, et bien d’autres spécialités encore.

Sur le plan du droit, il n’y a rien de plus étrange que le mot « transition ». La transition, c’est quelque chose de passager, alors que le droit est précisément fait pour inscrire les choses dans une perspective temporelle, non pas figée, mais fixée à un moment donné. La preuve en est qu’il n’y a que deux lois qui portent le mot transition : la fameuse loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et la loi relative à l’énergie et au climat de 2019, qui a finalement inscrit dans la loi le concept de neutralité carbone.

En Europe, c’est à peu près la même chose. L’adjectif aujourd’hui accolé à la transition, d’ailleurs consacré à la COP 30, est celui de « juste ». Nous avons ainsi le règlement (UE) 2021/1056 établissant le Fonds pour une transition juste.

Curieusement, l’Accord de Paris ne prononce pas non plus le mot transition, sauf à propos de la transition juste pour la main-d’œuvre. De plus, l’Accord de Paris, dans ses objectifs à l’horizon 2050, n’en fait pas état. Cela mérite donc d’être relevé.

La COP 30, en revanche, a acté — et c’est d’ailleurs la seule chose vraiment positive qu’elle ait faite — un grand texte sur la transition juste, qui ne porte pas tellement sur la transition, mais beaucoup plus sur la justice. Il y était affirmé qu’il n’y a pas de bonne transition si celle-ci ne protège pas les pauvres et les personnes défavorisées.

D’autre part, la Banque mondiale fait allusion à quelque chose de très important, aujourd’hui un peu maltraité : les objectifs de développement durable, les ODD. Tout cet esprit de transition juste était en effet central dans l’ensemble de ces objectifs.

Il est évident que la transition fait appel à une notion de plus en plus importante : l’adaptation. J’ai été fondatrice du Comité 21, organisme qui, en 2017, a été l’un des premiers à publier, avec le CNRS, un ouvrage sur l’adaptation. Nous avions alors bien vu que cette transition se ferait nécessairement avec une adaptation.

Pour terminer, je voudrais dire deux choses.

Premièrement, je n’aime pas tellement le mot transition. Je lui préfère le mot transformation, parce que les enjeux d’aujourd’hui — climat, biodiversité, énergie, droits humains — appellent une transformation, et très certainement une rupture avec un certain nombre de comportements et de concepts. On ne peut pas dire qu’une telle rupture soit réelle en ce moment. Mais il ne faut surtout pas en perdre l’idée, car les transitions douces ne nous permettront pas de faire face aux enjeux actuels.

Deuxièmement, je me demandais si, finalement, ce vieux concept tant décrié, mais toujours invoqué, qu’est le développement durable, n’était pas le mot écologique pour dire la transition. Le développement durable, avec ses trois piliers, et surtout l’Agenda 21 de la Conférence de Rio, auxquels ont succédé les ODD, était bien un chemin vers un autre mode de développement — donc une transition. Ceux qui critiquent le développement durable comme quelque chose de trop modeste ont peut-être raison. D’une part, il n’a pas transformé le monde, puisque nous allons toujours vers un réchauffement important, autour de 3 °C. D’autre part, le développement durable s’était accompagné des concepts de durabilité forte et de durabilité faible. Finalement, la durabilité forte est peut-être davantage le fondement de la transformation, tandis que la durabilité faible est plutôt celui de la transition.

Frédérique Coulée

Professeure de droit public, Vice-présidente déléguée à la recherche, Université Paris-Saclay

Je voudrais saluer cet événement consacré à la transition écologique, ainsi que le travail mené sous la direction scientifique de Benoît Blottin et de Pauline Abadie, dans un contexte international où les engagements en la matière ont certes été rappelés, mais qui n’est pas exempt de nuages. Les internationalistes, dont je fais partie, sont actuellement beaucoup sollicités pour parler de la mort du droit international. Parler aujourd’hui de transition écologique est donc, d’une certaine manière, pour moi, un signe d’espoir.

Dans ce contexte particulièrement chargé, il est extrêmement important que des événements scientifiques comme celui qui nous réunit aujourd’hui puissent se tenir.

Ce à quoi l’on assiste aujourd’hui, sur la question environnementale, c’est une forme de décalage entre le comportement des États et ce que le droit apporte malgré tout. Du point de vue des États, on parle assez peu de l’absence de renoncement aux énergies fossiles. On voit bien que le contexte actuel conduit les États à revoir à la baisse leur ambition.

On parle également assez peu d’une question pourtant d’une extrême importance : les guerres se multiplient en Europe, au Moyen-Orient, et leur impact environnemental est absolument considérable. D’une part, parce que l’environnement a toujours fait partie des dégâts collatéraux de la guerre. D’autre part, parce qu’il n’a malheureusement pas été mis fin à la pratique consistant à utiliser la nuisance environnementale comme arme de guerre. Les pratiques actuelles, sur le territoire libanais, à Gaza, avec l’épandage de glyphosate et d’autres formes volontaires de détérioration de l’environnement, permettent véritablement de parler d’écocide.

Pour en venir du côté de l’espoir, il existe malgré tout un certain nombre de signes positifs. J’imagine que sera évoqué l’arrêt de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire des Aînées suisses pour le climat.

Autre élément d’espoir : en 2025, la Cour internationale de justice a rendu un avis sur les obligations des États en matière climatique. Dans cet avis, la Cour devait préciser les obligations des États en matière climatique. Elle l’a fait en précisant le contenu de l’obligation de prévention des dommages significatifs à l’environnement et en soulignant les dangers particuliers qui pèsent sur les petits États insulaires en développement. Elle a également affirmé l’importance du droit à un environnement propre, sain et durable, en lien avec l’ensemble des autres droits de l’homme, rappelant ainsi l’interdépendance fondamentale des droits humains.

Je pense donc qu’il existe des perspectives un peu plus optimistes que celles que j’évoquais au début, perspectives ouvertes par la Cour internationale de justice comme par les juridictions européennes.

Benoît Blottin

Maître de conférences en droit public, Université Paris-Saclay

Avant toute chose, je souhaite remercier chaleureusement les équipes de l’Institut d’Études Avancées pour leur accueil et leur précieux appui. Nous sommes heureux, et même un peu fiers, d’être ici, dans cet hôtel de Lauzun qui rappelle, à sa manière, qu’une pensée exigeante a besoin de lieux à sa hauteur.

De quoi la transition écologique est-elle le nom ? Voilà une question en apparence simple, jusqu’au moment où l’on tente vraiment d’y répondre. C’est avec cette question, et avec le léger malaise qu’elle recèle dans le contexte international qui vient d’être rappelé, que nous avons voulu, avec Pauline Abadie, ouvrir cette journée.

Mais derrière cette conférence, il y a aussi une histoire collective que je souhaite rappeler brièvement. Il y a quatre ans, nous avons lancé, à la faculté de Sceaux, l’Observatoire du Green Deal. Ce travail collectif a produit bien davantage que ce que nous avions imaginé : près d’une dizaine de manifestations scientifiques, des débats, des sollicitations venues des médias, d’autorités publiques, de sociétés savantes, de nombreux articles publiés. Grâce aux étudiants, plus de vingt podcasts ont été réalisés. Le site de l’Observatoire du Green Deal vient tout juste de dépasser la barre des 200 000 consultations. Et paraîtra bientôt chez Bruylant un ouvrage collectif de 650 pages, L’Europe à l’heure du Pacte vert, réunissant une trentaine de chercheurs, qui donnera lieu à un colloque le 5 juin prochain.

Lors de la première mandature de la Commission Von der Leyen, 143 initiatives législatives ont été lancées : 96 ont été adoptées, 13 sont bloquées ou retirées, le reste est encore en discussion. La seconde mandature a déjà adopté 23 règlements et directives supplémentaires. Jamais, dans l’histoire de la construction européenne, une politique n’aura été conduite avec une telle ambition, en un temps aussi resserré.

Il faut bien en convenir : aujourd’hui, si le Pacte vert n’a absolument pas entonné son chant du cygne, il vole avec du plomb dans l’aile. Depuis la pandémie et l’accumulation de crises en tout genre, les priorités se sont déplacées. De nouveaux mantras ont repris le devant de la scène : compétitivité, numérique, intelligence artificielle, sécurité énergétique, sécurité tout court. Ces priorités sont portées par des forces politiques nouvelles dont certaines n’ont jamais dissimulé leur scepticisme à l’égard de l’agenda environnemental.

Ce glissement du discours a fini par atteindre le droit lui-même. C’est ici qu’entrent en scène les omnibus, ces textes fourre-tout présentés comme des instruments de simplification. Avec eux s’installe une ironie remarquable : ceux qui reprochaient au législateur européen d’avoir légiféré sans concertation suffisante lui opposent des correctifs qui procèdent, eux-mêmes, avec la délicatesse du bulldozer.

À ce tableau, il faut ajouter un élément plus diffus, mais peut-être plus profond : le recul de la préoccupation écologique dans l’ordre des inquiétudes collectives. En 2019, la question climatique et environnementale figurait au tout premier rang des priorités exprimées par les Européens. Depuis, elle a nettement reculé dans les enquêtes d’opinion, supplantée par l’inflation, la défense, l’emploi et la lutte contre la pauvreté.

Alors, de quoi la transition écologique est-elle le nom ? Que désigne encore cette formule ? Quel contenu juridique, politique, idéologique transporte-t-elle ? N’a-t-elle jamais été pleinement stabilisée, ou n’a-t-elle prospéré que sur son propre flou ?

Ce sont ces questions que nous voulons poser aujourd’hui, mais sans catastrophisme. Le droit de l’environnement, faut-il le rappeler, surtout aux étudiants, est un droit de combat, au niveau national, européen et international, construit patiemment contre les inerties, par la force combinée des textes, des juges et des mobilisations collectives.

Table-ronde n° 1 — Penser la transition écologique comme projet politique

Charles Vautrot-Schwarz

Professeur de droit public, Doyen de la Faculté Jean Monnet (Droit-Économie-Management), Université Paris-Saclay — Président de séance

Je ne peux résister à citer Shakespeare et Lewis Carroll pour envisager la problématique du jour. Dans Roméo et Juliette, Juliette interroge : « Qu’y a-t-il en un nom ? La fleur que nous nommons la rose, sentirait tout aussi bon sous un autre nom. » Et dans De l’autre côté du miroir, Humpty Dumpty déclare : « Quand j’emploie un mot, il veut dire exactement ce qu’il me plaît qu’il veuille dire. » Alice rétorque : « La question est de savoir si vous pouvez obliger les mots à vouloir dire des choses différentes. » Et Humpty Dumpty de conclure : « La question est de savoir qui sera le maître, un point c’est tout. »

Qu’y a-t-il en un nom ? C’est exactement le thème de ce colloque. Qu’y a-t-il dans cette expression « transition écologique » ? Y a-t-il une continuité, lorsque l’on passe du « ministère de l’Environnement » de 1971 au « ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, des Négociations internationales sur le climat et la nature » aujourd’hui ? Sous ce pavillon de la « transition écologique » circulent bien des marchandises. Il convient donc de gagner en précision : transition écologique, transition énergétique, développement durable, Green Deal, croissance verte, transition juste. Toutes ces expressions sont-elles interchangeables ?

Christian Huglo

Avocat, cofondateur du Cabinet Huglo Lepage

Je voulais d’abord dire combien le titre de cette partie de la conférence a été bien choisi : « La transition écologique comme projet politique ». En effet, il n’existe pas de définition, en droit pur, de la transition écologique. On en trouve des éléments allusifs dans la jurisprudence internationale, dans la Charte de l’environnement, dans les COP. Mais la transition écologique est avant tout un projet politique. La transition, c’est le passage d’un point vers un autre. Mais quel est cet autre point, sinon la découverte des limites planétaires ?

Je voudrais insister sur un point : le risque de perdre notre dignité humaine. C’est une dimension fondamentale, que l’on retrouve derrière la reconnaissance des droits humains, notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, avec l’arrêt du 9 avril 2024, Aînées suisses pour le climat.

Ce qui sert de base à la construction politique de la transition écologique, c’est notamment le Pacte vert, qui n’est pas une simple addition de directives. Même si on l’attaque aujourd’hui, il se diffuse de façon assez extraordinaire. Si l’on regarde le plan quinquennal de la Chine, on y trouve des propositions tout à fait remarquables sur le contrôle des entreprises vers la transition écologique. Le sujet, c’est la transformation du droit de l’environnement comme avenir d’un droit universel, un droit à construire, qui se construira peut-être dans la douleur mais, comme Victor Hugo l’a dit : « on n’arrête pas une idée dont le temps est venu ».

La vraie question est de savoir comment résister grâce à l’action de la société civile et de la justice. La justice environnementale est un véritable laboratoire du droit pur. Le juge saisi ne peut pas se défaire : il est obligé de statuer. Il est indépendant, délibère en secret, et sa décision doit être motivée. La décision du juge suit nécessairement le contradictoire : le petit a la parole comme le grand.

Nicolas de Sadeleer

Professeur de droit de l’Union européenne, UCLouvain Saint-Louis

En premier lieu, je voudrais saluer le courage et la vision des milliers de fonctionnaires, des ministres, des eurodéputés qui, dans le cadre de la pandémie, se sont lancés dans cet impressionnant exercice de réforme.

La mise en œuvre du Pacte vert se traduit par un changement de paradigme. Le législateur de l’UE est parvenu à mieux articuler différents segments de plusieurs politiques publiques — environnement, climat, énergie, industrie, agriculture, transport. Auparavant, les modifications étaient épisodiques, sans vue d’ensemble.

S’agissant de la déferlante d’omnibus au cours de l’année 2025, beaucoup d’experts s’attendaient à un retour de bâton. Sur les dix omnibus, huit concernent directement ou indirectement le droit de l’environnement.

L’Omnibus I est sans doute celui qui a entraîné les modifications les plus significatives. La directive sur le devoir de vigilance (CSDDD) fut modifiée en février 2026 : les seuils d’application ont été augmentés de manière assez drastique, passant de 1 000 à 5 000 employés et d’un chiffre d’affaires de 500 millions à 1,5 milliard d’euros annuels. Toute une série d’autres obligations, comme le plan de transition climatique, ont par ailleurs été abrogées.

La directive complémentaire sur le reporting ESG a également été modifiée. Le champ d’application du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) a aussi été modifié, avec un nouveau seuil fixé à 50 tonnes de ciment ou d’acier importé.

Pour l’omnibus relatif à l’industrie automobile, le règlement modificatif a substitué à l’objectif d’émission zéro pour 2035 un objectif de −90 %. Les 10 % restants d’émissions seraient compensés par l’utilisation d’acier « Made-in-Europe » bas carbone. Cette modification permettrait aussi la mise sur le marché des véhicules roulant avec des carburants bas carbone (hybrides rechargeables) et des carburants dits « renouvelables durables ».

Finalement, ne se trompe-t-on pas de cible ? Nos entreprises sont vulnérables en raison des prix élevés de l’énergie, de la rareté de certains minéraux, ce qui les rend peu compétitives par rapport aux entreprises américaines et chinoises. Même si cet exercice de simplification administrative aboutit, il n’est pas sûr que les entreprises européennes s’en porteraient mieux face à une concurrence acharnée.

Réaction du président de séance, Charles Vautrot-Schwarz : « Les omnibus, tout le monde descend ! » — mais seuls trois sur dix ont atteint leur terminus. Il s’agit de savoir si les modifications auront pour effet de remettre en cause le modèle de transition écologique offert au monde.

Lucien Chabason

Membre du CESE (Groupe environnement et nature)

Un mot d’abord sur le titre : « La transition comme projet politique ». Ce que l’on peut observer, c’est que la politique de l’environnement, qu’elle soit internationale, européenne ou nationale, se construit sur la longue durée, et sur des durées de plus en plus longues. Dans l’Accord de Paris, on va jusqu’en 2050, avec des étapes extrêmement précises.

Les partis politiques qui pensent qu’ils pourraient faire ce qu’ils veulent en matière d’environnement vont se heurter au droit international, à la Constitution, à la Charte de l’environnement, avec derrière les cours suprêmes qui y veillent. Ils vont se heurter au droit européen de l’environnement et au constat scientifique, qui débouche lui-même sur du droit.

Sur le Pacte vert, le processus politique est largement derrière nous, mais la mise en œuvre est effective, notamment en ce début d’année 2026, qui a vu la mise en place du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, du Fonds social, du Fonds pour une transition juste.

Il y a ce qui n’a pas été adopté — notamment tout ce qui touchait à l’agriculture — puis tout ce qui a été adopté, qui est absolument considérable. J’utiliserai le mot d’« ajustement » : ajustement sur les objectifs climat, sur les directives du type devoir de vigilance, CSRD, sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Mais il ne s’agit pas d’un abandon, loin de là.

Il y a aussi ce que l’on diffère, et c’est plus préoccupant. Par exemple, l’application du règlement déforestation. La diffère-t-on parce que des pays protestent, comme la Malaisie, l’Indonésie ou le Brésil ? Ou parce qu’il est très difficile à mettre en œuvre ?

Je pense que le Pacte vert va se poursuivre, certainement pas sous ce vocable, mais il existe un autre vocable que l’on utilise habituellement : celui de l’acquis communautaire, dans lequel sont désormais entrées les avancées du Pacte vert.

Il faut tirer les enseignements, en termes de mode opératoire politique, de cet épisode. L’objectif de la politique de l’environnement ne devrait pas être d’accumuler des milliers de pages de codes et de directives. Il doit aussi être de se tourner vers une mise en œuvre efficace, aussi simple que possible. Nous sommes désormais vraiment dans la mise en œuvre, et c’est sur les politiques de mise en œuvre qu’il faut se concentrer.

Table-ronde n° 2 — Mettre en œuvre la transition écologique : la force des acteurs

Yann Paclot

Professeur de droit privé, Université Paris-Saclay — Président de séance

Après avoir entendu les débats de la première table-ronde, le Huron est troublé. L’expression « transition écologique » est floue. Peut-être serait-il mieux de parler de transformation plutôt que de transition. Mais, au fond, peut-être que les acteurs vont prendre le relais des politiques. C’est le thème de cette deuxième table-ronde : la force des acteurs.

Raphaël Brett

Maître de conférences en droit public, Université Paris-Saclay

Il m’a été demandé d’évoquer la figure du public en tant qu’acteur de la politique et de la transition écologique européenne. Dans le langage de la transition écologique, le public peut recevoir une définition plus claire et, peut-être, un peu plus active. La Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement définit avec précision ce qu’est le public : « une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ».

On ne sait donc pas très bien qui est le public, mais on veut qu’il participe — à la construction des politiques et des législations européennes en faveur de la transition écologique. L’Union européenne est partie à la Convention d’Aarhus et a mis en place certaines procédures spécifiques, comme l’initiative citoyenne européenne (ICE), mise en place en 2012.

Depuis 2012, la procédure de l’ICE a conduit à l’enregistrement de 128 demandes. Sur ces 128 demandes, près d’une trentaine sont liées, en tout ou partie, à l’écologie — Right to WaterStop GlyphosateStop Global WarmingSauvons les abeilles et les agriculteursFossil Fuel Phase Out… Mais seule une dizaine d’entre elles a réussi à obtenir le million de signatures requis. Et en tout état de cause, le respect des conditions de l’ICE ne rend aucunement automatique la mise en chantier d’une nouvelle législation.

La conclusion de tout cela est assez décevante : la transition écologique n’a pas encore été motrice d’une transition politique, non seulement vers davantage de démocratie, mais même pas vers une pratique renouvelée de la représentation. Il vaut en définitive infiniment mieux être lobbyiste qu’être citoyen au sein de l’Union européenne, en tout cas pour être certain d’être écouté ou au moins entendu.

À tout le moins puis-je affirmer que la transition écologique ne rime pas (encore) avec renouveau démocratique.

Morgane Tirel

Maître de conférences en droit privé, Université d’Évry Paris-Saclay

Voilà quelques années, Bernard Arnault pouvait écrire que « Sans les entreprises, on ne sauvera pas le monde ». Plus récemment, la société Patagonia choisissait de commencer son rapport de durabilité en déclarant : « nothing we do is sustainable ». Le contraste entre ces deux propos révèle l’ambivalence profonde du rôle des entreprises dans la transition écologique.

À cette ambivalence s’ajoute la « tragédie de l’horizon », identifiée par Mark Carney en 2015, pour désigner le fait que les impacts catastrophiques du changement climatique se feront sentir au-delà des horizons traditionnels de la plupart des acteurs économiques. Ce qui signifie que les sacrifices doivent être engagés à court terme, alors que les bénéfices ne se manifesteront qu’à long terme.

Depuis une vingtaine d’années, le droit français, et plus largement le droit de l’Union européenne, ont construit un cadre normatif destiné à engager les entreprises dans la transition écologique. Mais la plupart des normes de RSE adoptées se contentent essentiellement d’inciter les entreprises à mener une activité économique durable, sans les obliger à changer de modèle d’affaires.

Au niveau européen, la directive CSRD ambitionne de répondre aux besoins de financement liés à la transition écologique en instaurant des informations de durabilité standardisées, fiables et précises, permettant aux investisseurs d’orienter leurs financements vers des produits réellement durables. Si la directive Omnibus a supprimé l’obligation d’adopter un plan de transition climatique (prévu initialement par la directive CS3D), elle a maintenu l’obligation de dire : la directive CSRD continue d’exiger des entreprises qu’elles divulguent des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre et communiquent sur leur stratégie de décarbonation.

Au niveau interne, la loi Pacte a introduit à l’article 1833 alinéa 2 du code civil l’obligation pour toute société d’être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux liés à son activité ». Cette disposition consacre une obligation de connaissance : le « savoir prévisionnel », obligation éthique selon Hans Jonas, est désormais une obligation juridique.

Le devoir de vigilance — loi française du 27 mars 2017 et directive CS3D — repose sur une logique distincte : il impose aux grandes entreprises d’identifier, de prévenir et de remédier aux atteintes graves aux droits sociaux, humains et à l’environnement résultant de leurs activités dans leurs chaînes de valeur. En dépit des récents reculs opérés par la directive Omnibus, la directive CS3D demeure relativement exigeante.

Les procès climatiques représentent enfin une dynamique jurisprudentielle croissante. L’arrêt emblématique rendu le 12 novembre 2024 par la cour d’appel de La Haye dans l’affaire Shell a confirmé l’existence d’un devoir de contribuer à la lutte contre le changement climatique incombant aux entreprises. En France, l’affaire « Total Climat » met en demeure TotalEnergies sur le fondement de la loi du 27 mars 2017 et de l’article 1252 du code civil, qui est théoriquement l’un des instruments les plus puissants du droit de la transformation écologique de l’entreprise.

En définitive, si les pouvoirs publics ont imposé de nombreuses obligations applicables aux entreprises, celles-ci relèvent le plus souvent d’un modèle normatif incitatif. Tandis que le législateur européen recule, les juges avancent, et avancent d’autant plus qu’ils ancrent leur raisonnement dans une réalité scientifique, loin de toute considération politique électoraliste.

Tatiana Sachs

Professeure de droit privé, Université Paris Nanterre

Le droit du travail a quelque chose à dire sur la transition, et sur la justice dans la transition, qui n’est pas une exigence accessoire, mais bien une exigence centrale. La transition écologique ne se heurte pas seulement à la tragédie de l’horizon, mais aussi à une impasse en l’absence de justice sociale.

Les salariés sont des parties prenantes à la transformation écologique pour au moins trois raisons : ils subissent les conséquences du changement climatique ; la transition écologique va entraîner des suppressions d’emplois dans certains secteurs, des créations dans d’autres ; et les travailleurs ont quelque chose à dire sur le contenu de la transformation écologique, parce qu’ils connaissent leurs entreprises, leurs métiers, les branches et les secteurs d’activité.

Le droit du travail a doté les représentants des travailleurs de nouveaux moyens d’intervention liés à la question de la protection de l’environnement, via la loi Climat et résilience de 2021. Les représentants au comité social et économique ont aujourd’hui de nouvelles attributions d’information et de consultation sur « les conséquences environnementales des activités de l’entreprise et de ses projets ».

Cependant, les questions environnementales et les questions sociales sont souvent perçues comme concurrentes. L’exemple du cas Ilva en Italie — où l’État a laissé perdurer une activité industrielle aux effets sanitaires avérés au nom de l’emploi — illustre cette tension. L’État italien a été sanctionné trois fois pour cette décision, par la Cour de justice de l’UE et par la Cour européenne des droits de l’homme.

Pour dépasser cette concurrence, deux axes semblent possibles : la refonte de l’entreprise (logique du projet, logique de responsabilisation, éco-détermination) ; et la refonte des formes de solidarité, en pensant l’implication de l’État social dans la transition écologique. Il devient urgent de se demander quelles sont les formes de prise en charge collective, par des mécanismes de solidarité, des coûts de la transition écologique — d’autant plus urgente que les assurances privées se désengagent et refusent aujourd’hui d’assurer certains dommages liés au changement climatique.

Valérie Nicolas-Hémar

Professeure en sciences de gestion, Université Paris-Saclay

Trois questions s’imposent : Qui est le consommateur ? Que signifie être consommateur en 2026 ? Qu’est-ce que la transition écologique du point de vue du consommateur ?

Sur qui est le consommateur : 10 % de la population mondiale est responsable de près de la moitié de toutes les émissions de gaz à effet de serre, tandis que la moitié de la population émet moins de 12 % d’entre elles. En Europe, les émissions par habitant s’établissent à 9,7 tonnes de CO₂ par an, contre 1,9 tonne cible pour rester sous 1,5 °C de réchauffement. Il est donc difficile de parler de « la » responsabilité des consommateurs.

Sur ce que signifie être consommateur : vivre dans un monde d’abondance et d’immédiateté ; satisfaire des besoins utilitaires, mais aussi et surtout hédoniques et identitaires ; évoluer dans une culture de la consommation permanente. Il est donc difficile de demander à ces consommateurs de changer leur mode de vie sans s’attaquer aux conditions structurelles qui encadrent leurs choix.

Sur la transition du point de vue du consommateur : la réponse dominante reste aujourd’hui celle de l’éco-efficacité — changer en consommant propre mais autant. Or cela génère un effet rebond : chaque acte de consommation consomme certes moins de ressources, mais comme on consomme davantage, l’impact total sur l’environnement augmente. C’est pourquoi il faut parler de suffisance, c’est-à-dire rester dans les limites planétaires — le modèle du « doughnut » de Kate Raworth. La suffisance ne doit pas être perçue comme privation mais comme source de bien-être fondée sur consommer moins mais mieux.

Table-ronde n° 3 — Préserver les milieux et écosystèmes à l’ère de la transition écologique

Karine Abderemane

Maître de conférences en droit public, Université Paris-Saclay — Présidente de séance

Préserver les milieux et les écosystèmes à l’ère de la transition écologique, c’est se heurter d’emblée au dépassement actuel de sept des neuf limites planétaires, parmi lesquelles compte l’effondrement de la biodiversité. Comment penser la transition écologique à l’heure où s’énonce la catastrophe ? Paradoxalement, cela n’obère pas la pertinence de nos travaux, à condition d’oser mettre en cause le cadre conceptuel de la transition écologique. L’effondrement de la biodiversité nous rappelle, comme le propose l’approche One Health, les caractères interconnectés et interdépendants qui façonnent l’équilibre des milieux et des écosystèmes.

Laurent Fonbaustier

Professeur de droit public, Université Paris-Saclay

Ces dernières décennies, et plus encore ces dernières années, se sont multipliés les ouvrages et les articles mettant au cœur de leurs intitulés la notion de vivant, et en particulier le vivant non humain. On a presque l’impression que les juristes se sont vu sommer de traduire, ou du moins de s’emparer, des pressions exercées sur le champ disciplinaire par les sciences humaines et sociales.

Avant de se demander ce que le droit peut faire face aux sept limites planétaires dépassées, il faut peut-être s’interroger sur ce qu’il n’a pas fait, ou sur ce qu’il n’a pas su faire. Ce que le droit n’interdit pas, d’une certaine façon, il l’autorise.

Quand je feuillette le Code de l’environnement, je constate que son champ lexical est dangereusement mort — ou plus exactement repose sur des paradigmes essentiellement mécanistes. J’y dénombre 1 825 occurrences du terme « gestion ». La gestion du vivant, c’est tout un programme. On y trouve des quotas, des stocks, des ressources naturelles. Les spécialistes de l’éolien savent qu’il est même question, dans les études d’impact, de « gisements de vent ».

Le problème qui m’intéresse le plus aujourd’hui est celui de ce qui constitue nos schèmes normatifs. C’est de l’intérieur que le droit de l’environnement est encore le symptôme, parce qu’il est absolument arrimé à ce que j’appellerais une infrastructure mentale, qui norme absolument nos représentations et nos choix.

Il faut donc faire réémerger le droit de l’environnement dans une pensée que j’ose appeler ici une pensée de l’écologie normative, mais qui suppose évidemment un travail absolument colossal sur nos représentations mentales et sur les infrastructures qu’elles supposent et impliquent.

Aude Farinetti

Maître de conférences en droit public, Université Paris-Saclay

Je vais parler des sargasses, car leur cas illustre bien les difficultés du droit face aux déséquilibres environnementaux. Dans la mer des Sargasses, les accumulations de sargasses constituent un habitat remarquable, très positif pour l’environnement. Mais depuis 2011, des échouements massifs sur les plages de Martinique causent des dommages environnementaux considérables : dégradation des mangroves, des sites de ponte des tortues marines. Et les mesures de gestion prises pour traiter le problème ont elles-mêmes des impacts écologiques.

Ce phénomène soulève deux enjeux de qualification juridique majeurs. D’abord, peut-on qualifier les sargasses d’épaves ou de déchets d’algues au sens du Code rural ? Si oui, la récolte doit être réalisée par des navires titulaires d’un permis de pêche — ce qui n’est pas le cas actuellement. Ensuite, peut-on qualifier les sargasses de déchets dangereux ? Selon une étude de 2023, les algues fraîches et leurs jus de lyse sont écotoxiques — les sargasses peuvent donc être considérées comme des déchets dangereux, avec toutes les obligations qui en découlent.

Les risques associés à la gestion des échouements sont multiples : pollution résultant du stockage, risque de responsabilité pour pollution des eaux, risque de destruction d’habitats du fait des barrières installées en mer, risque de responsabilité pénale pour destruction de tortues protégées. La récente réforme de 2025 a d’ailleurs réduit le niveau de protection en passant d’une infraction non intentionnelle à une exigence de faute intentionnelle ou de négligence grave.

Mathilde Lacaze-Masmonteil

Avocate, chercheuse associée à l’IDEP

Les sols sont historiquement peu, voire mal pris en compte par le droit. Le constat est que les sols n’ont pendant longtemps pas bénéficié d’un cadre juridique spécifique, contrairement à l’air ou à l’eau. Pourtant, dès 1972, le Conseil de l’Europe avait adopté une Charte européenne des sols, dont l’article premier reconnaît que le sol est « un milieu vivant et dynamique qui permet l’existence de la vie végétale et animale » et qu’il « constitue une entité en lui-même ». Avec cette recommandation remarquable : « La destruction des sols, notamment pour des raisons purement économiques dictées par des considérations de rendement à court terme, doit être évitée. » Nous étions en 1972.

Les sols abritent pourtant 50 % de la biomasse vivante, 23 % des espèces vivantes connues et 75 % de la matière organique terrestre. Le sol est intrinsèquement lié à la propriété foncière, appréhendé dans le Code civil comme un bien avec une vision utilitariste pour son propriétaire.

La directive sur la surveillance des sols de 2025 tend surtout à homogénéiser les méthodes de surveillance et d’évaluation entre les États membres. Elle propose une liste de contaminants — pesticides, PFAS, nanoplastiques — appelant une vigilance particulière. Mais ses obligations restent assez peu contraignantes.

En droit français, c’est par la voie du juge administratif que la biodiversité des sols a pu trouver une reconnaissance. Le contentieux « Justice pour le vivant » a engagé la responsabilité de l’État pour carence fautive dans les procédures d’évaluation des produits phytopharmaceutiques. Le jugement du 29 juin 2023, confirmé par l’arrêt du 3 septembre 2025, a souligné l’existence d’un préjudice écologique triplement constitué : contamination généralisée des eaux et des sols ; déclin de la biodiversité et de la biomasse ; atteinte aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement. Ces décisions ont notamment marqué l’entrée dans le prétoire des vers de terre — dont les effets des pesticides sur les populations sont désormais reconnus par les juridictions.

Benoît Grimonprez

Professeur de droit privé, Université de Poitiers

Je vais parler d’un sujet, les rivières, qui est l’un des chapitres de mon prochain livre à paraître : Ralentir l’eau : essai d’une nouvelle politique hydrologique.

À l’origine, les rivières à l’état sauvage étaient beaucoup plus larges qu’aujourd’hui, méandreuses, sinueuses, divisées en de multiples chenaux et encombrées de bois mort. De nos jours, les cours d’eau ont été fortement artificialisés, dévitalisés. Cette histoire commence sous l’Antiquité, mais les principales transformations datent du XIXe siècle : le profil de nos rivières est devenu celui de flux d’eau barrés par des ouvrages transversaux, coupant leur continuité. Leur rectification a altéré leurs fonctions hydrauliques, hydrogéologiques, biochimiques et biologiques.

« Régénérer les rivières », ce n’est pas simplement rendre l’eau à la terre — c’est plutôt l’inverse : rendre la terre à l’eau. Concrètement, deux grandes approches se complètent : une approche aménagiste (reméandrage, ripisylve, lit naturel) ; et des méthodes régénératives agissant sur les processus vivants et hydrologiques. La régénération va plus loin que la simple préservation : il s’agit d’agir positivement, de transformer physiquement les lieux.

Du côté du droit, on peut voir le système normatif comme une force régénératrice : les SDAGE prescrivent l’idée forte du ralentissement dynamique de l’eau ; les plans de gestion des risques d’inondation s’imposent aux documents inférieurs ; les collectivités locales disposent de nombreux outils d’intervention.

Mais le droit comporte ses propres obstacles. Il est souvent synonyme de lourdeur administrative. Il est également paralysé par la fragmentation des politiques publiques — politiques de l’eau, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture évoluent dans des sphères différentes. Et beaucoup d’outils sont fondés sur des servitudes administratives (obligations de ne pas faire), insuffisantes dès qu’il s’agit de passer à des actions positives.

Trois pistes d’amélioration : parfaire le cadre administratif pour les alternatives fondées sur la nature ; construire une véritable gouvernance territoriale coordonnant les compétences des acteurs publics ; développer de véritables projets de territoire en matière de régénération du cycle de l’eau, associant étroitement les approches quantitatives et qualitatives.

Table-ronde n° 4 — Dialoguer, juger, agir (et désobéir) à l’ère de la transition écologique

Delphine Placidi-Frot

Professeure en science politique, Vice-présidente Relations internationales et européennes, Université Paris-Saclay — Présidente de séance

Les citoyens ont déjà été abordés aujourd’hui en tant qu’électeurs, victimes, consommateurs, et même simplement en tant qu’êtres humains. Dans cette dernière table-ronde, ils seront au centre de la discussion. Nous les examinerons à travers différents types d’action : le dialogue, le contentieux, et même la désobéissance.

Il n’y a pas lieu de mettre le mot « désobéissance » entre parenthèses. La désobéissance civile est au cœur même de l’histoire de la pensée environnementale, de la politique environnementale et du droit de l’environnement, du niveau local au niveau international. Si la transition écologique, ou toute autre transformation, doit être autre chose qu’un mot à la mode, elle ne peut reposer que sur un dialogue incluant tous les acteurs — et non seulement ceux qui sont institutionnalisés, reconnus, ou qui « comptent ».

Séverine Saintier & Isabelle Rueda

Professeure de droit / Maître de conférences en droit, University of Exeter

Le point de départ de notre recherche, c’est la situation très préoccupante des fleuves, des rivières et de tout ce qui en dépend au Royaume-Uni. En Angleterre, la loi permet aux sociétés de gestion de l’eau de déverser les eaux usées dans les rivières, ce qui a des effets considérables sur les populations humaines, la faune et la flore. Un rapport de 2024 du Rivers Trust a confirmé l’état déplorable des fleuves anglais au regard des standards établis par la Directive-cadre européenne sur l’eau.

La façon dont notre relation avec l’eau est pensée la considère comme un bien économique abstrait, détaché de nous. La financiarisation de l’eau en Grande-Bretagne — fruit des privatisations thatchériennes — pousse cette abstraction à un niveau supérieur. Pourtant, l’eau a une valeur sociale et relationnelle que cette gouvernance occulte : on nage dans les rivières, on s’y retrouve, on s’y attache.

Certains se sont demandé si les droits de la nature ne seraient pas une solution. En Amérique latine, des traductions juridiques existent — reconnaissance de Pachamama dans la Constitution équatorienne (2008), personnalité juridique du fleuve Atrato en Colombie. Ces dispositifs tentent de concilier deux logiques différentes : l’une spirituelle, l’autre juridique.

En Angleterre, un activisme citoyen émerge, notamment autour du réseau Friends of the Rivers. En février 2026, l’East Devon District Council a adopté une motion visant à protéger les droits des rivières de l’Est du Devon. Avec Isabelle, nous réfléchissons à la notion de commoning — ensemble de pratiques et de normes sociales pour créer, développer et préserver des communs — comme possible adaptation à la gestion de l’eau et des cours d’eau, en intégrant une dimension relationnelle, sociale et culturelle.

Tiago de Melo Cartaxo & Swastee Ranjan

Senior Lecturer / Lecturer in law, University of Exeter

Notre approche consiste à reimaginer certains postulats de base du droit et à nous concentrer sur l’émergence du droit plutôt que sur ses sources. Nous situons notre réflexion dans une perspective interdisciplinaire : gouvernance, biodiversité, développement durable, mais aussi sciences humaines et sociales et écologies non humaines.

S’agissant de technologie et d’environnement, nous identifions trois axes : atténuer les impacts négatifs de l’innovation technologique ; rendre l’environnement intelligible — le traduire en actes de parole humains ou en d’autres formes d’expression ; et construire une meilleure compréhension de la façon dont les solutions technologiques peuvent favoriser la résilience et la réactivité sociale.

Sur les nature markets au Royaume-Uni — mécanismes basés sur des crédits négociables liés à des résultats en termes de biodiversité ou de séquestration carbone —, notre analyse identifie des obstacles significatifs : complexité de la valorisation de la biodiversité en unités standardisées ; risques de défaillances de marché, déjà visibles dans le mécanisme de Biodiversity Net Gain ; et surtout, absence de surveillance centralisée robuste, générant un risque élevé de greenwashing.

Pour aller de l’avant, nous proposons : un régulateur indépendant centralisé jouant le rôle de chien de garde ; un système de métriques unifié fondé sur la science ; et une divulgation obligatoire des entreprises. Les marchés fondés sur la nature offrent une voie prometteuse pour le financement privé, mais ils ne peuvent réussir sur un modèle de Wild West : une gouvernance solide et des standards applicables sont la seule façon de transformer ces flux financiers en véritable redressement de la nature.

Alexandre Faro

Avocat, cofondateur du cabinet Faro & Gozlan

Sur la notion de transition écologique, je renvoie à l’excellent ouvrage de Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition, qui explique qu’à chaque fois qu’on remplace un mode d’énergie sale par un mode d’énergie plus propre, les modes d’énergie s’empilent. La seule source d’énergie vraiment remplacée a été l’huile de baleine. Pour toutes les autres, elles se sont ajoutées.

Sur le dialogue : le dialogue environnemental est, à mon avis, un malentendu. Pour les décideurs, les procédures de concertation sont des espaces de dialogue ; pour les usagers de l’environnement ou les associations, ce n’est assurément pas cela — c’est un dialogue à sens unique, plutôt de la communication. La période du Grenelle de l’environnement reste, pour moi, ce qui ressemble le plus à un véritable dialogue : des propositions venant des associations, puis des responsables politiques qui, une fois élus, s’engagent à faire ce que le peuple a voulu.

Sur le juger : on peut distinguer deux grandes catégories de contentieux administratif environnemental. Les contentieux globaux — climatiques, biodiversité, eau, air — se résument essentiellement à une injonction d’agir adressée par le juge au pouvoir exécutif. Et le contentieux de la transition écologique, qui oppose deux conceptions de l’utilité publique : celle, du XIXe siècle, des grands projets d’aménagement, et la « raison impérative d’intérêt public majeur » liée à la protection de la biodiversité. L’affaire de l’autoroute A69 illustre comment cette notion peut être détournée : un gain de temps de vingt minutes pour justifier la destruction ou la menace pesant sur 148 espèces protégées.

Sur le contentieux pénal des infractions à l’environnement : 85 % des délits environnementaux sont élucidés, mais seulement 47 % font l’objet d’un traitement pénal, et environ 75 % des affaires poursuivies se règlent par des voies alternatives excluant la plupart du temps les associations de protection de l’environnement.

Sur la désobéissance : les associations de protection de l’environnement ne désobéissent pas par plaisir. Et pourtant, lorsqu’elles désobéissent — à la différence des industriels qui détruisent des rivières — elles font systématiquement l’objet de poursuites pénales. Il faut rappeler au juge la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui inclut l’action directe non violente dans l’exercice des libertés d’expression et de manifestation prévues par les articles 10 et 11 de la Convention. La désobéissance civile est nécessaire dans une démocratie.

Pauline Abadie

Maître de conférences en droit privé, Université Paris-Saclay

La notion de transition écologique est apparue dans le débat public il y a une décennie environ, essentiellement dans le contexte du changement climatique. Ce qui rend le changement climatique particulièrement singulier, c’est qu’il est essentiellement une question de combustibles fossiles. Remettre en cause la centralité des combustibles fossiles dans nos sociétés a des conséquences qui vont bien au-delà de la réglementation environnementale : cela secoue les alliances géopolitiques, perturbe le tissu social, touche à l’emploi, à la fiscalité, au développement régional.

En avril 2022, le Groupe de travail III du GIEC a mis en évidence les bénéfices potentiels du contentieux climatique, soulignant qu’il peut affecter à la fois l’intensité et l’ambition de la gouvernance climatique.

Je me concentrerai sur une affaire de greenwashing décidée en octobre devant le tribunal judiciaire de Paris, opposant un groupe d’ONG, dont Greenpeace, à TotalEnergies. Ce contentieux se fondait sur le droit des pratiques commerciales trompeuses, issu d’une directive UE de 2005 transposée dans tous les systèmes juridiques européens.

Deux enseignements essentiels. Premièrement, pour relever du droit des pratiques commerciales trompeuses, la déclaration d’entreprise en matière climatique doit être commerciale — ce qui n’est pas toujours simple, car de nombreuses déclarations sur le climat sont institutionnelles et non directement liées à la promotion d’un produit. Deuxièmement, sous le régime du droit des pratiques commerciales déloyales, les engagements de neutralité climatique ne sont trompeurs que s’ils induisent le consommateur en erreur. Le tribunal a considéré que la neutralité climatique telle que définie par l’Accord de Paris est suffisamment universelle pour que tout consommateur la connaisse — ce qui crée une confusion lorsque Total évoque son propre scénario de neutralité sans en préciser l’échelle.

Pour conclure : nous venons d’une tradition juridique continentale où le juge n’est pas censé faire la loi. Mais la confiance dans le processus politique est faible — en raison du risque de capture par les lobbyistes, de la montée des partis illibéraux, de la désinformation. Le contentieux, même s’il vient après, même s’il est long, même s’il ne fonctionne que cas par cas, doit rester une option crédible.