En droit de l’Union européenne, le terme Omnibus désigne une technique législative consistant à regrouper, dans un même train de mesures, des modifications portant sur plusieurs actes existants. Il vise à simplifier, harmoniser ou adapter le cadre réglementaire afin de répondre à des enjeux pratiques de lisibilité et de mise en œuvre du droit de l’Union.
La multiplication récente des paquets Omnibus s’inscrit dans une inflexion sensible de l’agenda européen. Après un mandat 2019-2024 marqué par l’approfondissement du Pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne issue des élections de 2024 a engagé, dès le début de son mandat, une réorientation de son agenda normatif autour d’un nouvel objectif : la compétitivité.
Ainsi, en janvier 2025, la Commission a présenté la Boussole pour la compétitivité[1], une feuille de route destinée à relancer le dynamisme économique de l’Union. Celle-ci s’appuie notamment sur le rapport Draghi sur l’avenir de la compétitivité européenne[2], en identifiant trois besoins : combler le retard d’innovation, décarboner l’économie européenne et réduire les dépendances.
C’est dans ce contexte que la Commission a publié, le 26 février 2025, deux trains de mesures Omnibus visant à simplifier la législation existante dans les domaines de la durabilité et de l’investissement. D’autres initiatives ont ensuite été présentées, adoptées ou annoncées en matière agricole, environnementale, chimique, numérique, automobile ou encore alimentaire.
D’autres paquets Omnibus sont annoncés ou envisagés pour 2026, notamment en matière de fiscalité, de citoyenneté et d’énergie.
Le présent document propose un état des lieux, arrêté au 1er juin 2026, des principaux paquets Omnibus. Il vise à en présenter le contexte, le contenu et les effets possibles sur la trajectoire du Pacte vert, en distinguant ce qui relève de la simplification administrative, de l’adaptation technique et d’une inflexion plus profonde de l’action européenne.
OMNIBUS I – DURABILITÉ
A. LE CONTEXTE D’ADOPTION DE L’OMNIBUS I
L’Omnibus I est présenté le 26 février 2025 par la Commission européenne comme un ensemble de mesures destiné à simplifier les règles de l’Union, à réduire les charges administratives et à renforcer la compétitivité des entreprises européennes[3]. À ce titre, il vient modifier différentes dispositions de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD)[4], la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CS3D)[5], la taxonomie verte[6], et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF)[7].
Il est particulièrement significatif que cet ensemble intervienne alors que plusieurs des textes concernés venaient à peine d’être adoptés ou commençaient seulement à produire leurs effets. La directive CSRD, adoptée en 2022, devait élargir considérablement le nombre d’entreprises tenues de publier des informations de durabilité. La directive CS3D, adoptée en 2024, devait instaurer un cadre européen de vigilance en matière de droits humains et d’environnement dans les chaînes d’activités des grandes entreprises.
La difficulté tient dès lors moins à la seule simplification qu’au moment choisi pour l’engager. En revenant sur des instruments encore récents, l’Omnibus I crée une tension entre deux exigences : d’un côté, la réduction des charges administratives et la recherche de compétitivité ; de l’autre, la stabilité du cadre juridique et la prévisibilité attendue par les entreprises, les investisseurs et les parties prenantes. Cette tension est d’autant plus sensible que la CSRD avait déjà été transposée dans une majorité d’États membres au moment de la présentation du paquet[8]. De nombreux auteurs, tels qu’Alice Bertram[9], présentent ainsi l’initiative comme altérant substantiellement les instruments centraux du Green Deal au profit d’un déplacement du centre de gravité de l’action européenne vers la compétitivité.
B. LE CONTENU DE L’OMNIBUS I
1. LE MÉCANISME D’AJUSTEMENT CARBONE AUX FRONTIÈRES (MACF)
Une phase de mise en place progressive du MACF s’est déroulée du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, afin de permettre aux acteurs concernés par le mécanisme de se préparer avant l’entrée dans le régime définitif du dispositif. Durant cette période transitoire, les importateurs étaient principalement soumis à des obligations déclaratives, sans obligation d’achat ni de restitution de certificats MACF. Depuis le début de cette période, la Commission européenne a recueilli des données et informations sur la mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières en se fondant sur les déclarations trimestrielles ainsi que sur les informations recueillies au cours d’échanges avec les parties prenantes.
À cette occasion, la Commission a identifié des domaines dans lesquels des simplifications et des renforcements du MACF s’imposaient[10], afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse une fois la période transitoire achevée, soit le 1er janvier 2026.
Le règlement 2025/2083 du 8 octobre 2025 vise une simplification des mesures administratives, accompagnée d’un renforcement des contrôles et des sanctions.
La simplification des mesures administratives
L’une des principales orientations de la Commission est la simplification des obligations administratives qui pèsent sur les importateurs de faibles volumes, sans remettre en cause l’essentiel de la couverture environnementale du mécanisme.
Durant la période transitoire[11], il est apparu que la plupart des émissions de CO2 liées aux importations étaient concentrées chez un petit nombre d’importateurs, tandis que les autres importations ne représentaient qu’une fraction négligeable. Pour autant, les règles du mécanisme imposaient les mêmes obligations administratives sans distinction entre les plus petits et les plus gros importateurs, faisant porter une charge disproportionnée sur les opérateurs important de faibles quantités de marchandises couvertes par le MACF.
Si le mécanisme prévoyait une exemption aux obligations administratives, celle-ci reposait sur un seuil monétaire[12], ce qui permettait à certains importateurs de contourner le système en multipliant les petits envois sans dépasser ce seuil. Pour faire face à cette difficulté, le règlement a introduit un nouveau seuil fondé sur la masse nette cumulée des marchandises importées[13], au cours d’une année civile donnée, par importateur[14]. Ce nouveau seuil présente l’avantage de cibler les principaux émetteurs tout en réduisant la charge administrative pour les plus petits importateurs, garantissant ainsi l’efficacité du mécanisme pour la protection du climat. Il s’applique aux marchandises relevant des secteurs du fer et de l’acier, de l’aluminium, des engrais et du ciment. Il ne s’applique pas, en revanche, aux importations d’électricité et d’hydrogène, en raison des caractéristiques propres de ces secteurs. Cette nouvelle limite permettrait, selon la Commission, d’exempter environ 90 % des importateurs tout en maintenant environ 99 % des émissions intrinsèques des marchandises importées dans le champ du MACF.
Le règlement offre également une souplesse organisationnelle, en permettant, par exemple, au déclarant MACF de déléguer le dépôt de la déclaration à un tiers, tout en conservant la responsabilité de celle-ci. Il aménage également le calendrier de conformité : la déclaration annuelle doit désormais être déposée au 30 septembre de l’année suivant l’importation, au lieu du 31 mai. Pour les importations réalisées en 2026, la vente des certificats MACF est par ailleurs reportée au 1er février 2027, les obligations de conformité demeurant applicables.
Par ailleurs, il simplifie les calculs d’émissions en facilitant le recours à certaines valeurs par défaut, en précisant les conditions de prise en compte du prix du carbone déjà acquitté dans un pays tiers et en ajustant le régime financier du MACF afin de tenir compte de la suppression progressive des quotas gratuits dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union[15].
Le renforcement des contrôles et des sanctions
L’ancien seuil permettait des contournements susceptibles de compromettre l’efficacité du mécanisme[16]. Si le nouveau seuil contribue à en renforcer la cohérence, il est utile de l’accompagner d’un contrôle strict. Le règlement prévoit, à cet égard, une application rigoureuse du nouveau seuil en comptabilisant toutes les importations, qu’elles soient déclarées directement par l’importateur ou par l’intermédiaire d’un représentant en douane indirect.
Plus largement, le renforcement des contrôles et de la prévention contre les détournements repose sur une coopération étroite entre la Commission européenne et les autorités nationales. La surveillance s’exerce à deux niveaux : au niveau européen, la Commission assure un suivi d’ensemble du fonctionnement du mécanisme ; au niveau national, les autorités douanières et les autorités compétentes interviennent dans l’application concrète des obligations, notamment en matière d’autorisation, de vérification et de sanction. Ces contrôles s’appuient sur les données douanières, qui permettent d’identifier les volumes importés par chaque opérateur. Avec ces informations, les autorités peuvent vérifier le respect des obligations par les importateurs, mais aussi détecter d’éventuelles tentatives de contournement.
En cas d’irrégularité, les autorités disposent de moyens d’action, tels que la demande d’informations complémentaires ou l’engagement de procédures de contrôle et de sanction. Les importateurs peuvent aussi être sanctionnés, notamment en cas de défaut de restitution des certificats requis ou d’introduction de marchandises dans le territoire douanier de l’Union sans respect des obligations applicables.
2. LA DURABILITÉ DES ENTREPRISES
Dans sa communication du 11 février 2025, « Une Europe plus simple et plus rapide : communication sur la mise en œuvre et la simplification »[17], la Commission européenne a présenté un programme de mise en œuvre et de simplification destiné à réduire les charges administratives, à accélérer l’application du droit de l’Union et à renforcer la compétitivité, sans afficher de renoncement aux objectifs du Pacte vert.
Cette ambition trouve un terrain particulièrement sensible dans le droit de la durabilité des entreprises, notamment concernant les obligations de la CSRD, « qui vise à uniformiser les obligations de reporting extrafinancier »[18], ainsi que sur la CS3D, qui vise à « instaurer un régime de vigilance imposant aux entreprises d’identifier, de prévenir et d’atténuer les atteintes aux droits humains et à l’environnement dans l’ensemble de leur chaîne de valeurs »[19].
Ces deux directives, adoptées au terme de négociations longues, ont rapidement suscité des réticences, en particulier au regard de la charge administrative et des coûts de conformité qu’elles faisaient peser sur les entreprises. L’Omnibus I intervient ainsi dans une tension nette entre, d’une part, l’ambition initiale du droit européen de l’environnement et, d’autre part, la volonté de simplifier les obligations pesant sur les opérateurs économiques.
Dans ce contexte, deux actes doivent être distingués. Le premier porte sur le calendrier d’application des obligations. Le second modifie plus substantiellement le contenu et le champ d’application des obligations en matière de publication d’informations de durabilité et de devoir de vigilance.
Le calendrier d’application des obligations
La directive (UE) 2025/794 du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760, en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité[20], aussi nommée directive « stop-the-clock », a reporté certaines échéances afin d’éviter que des entreprises ne soient contraintes de se préparer à des obligations appelées à être modifiées dans le cadre de l’Omnibus I.
L’application des obligations concernant la publication d’information de durabilité
Initialement, la date d’application des obligations en matière de publication d’information de durabilité s’effectuait par vague et dépendait de la taille des entreprises[21]. En effet, pour les plus grandes entreprises[22], la publication devait se faire en 2025, pour les exercices commençant le 1er janvier 2024.
Les autres grandes entreprises, qui constituaient la deuxième vague, devaient publier en 2026 au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Les PME cotées, ainsi que certains petits établissements de crédit non complexes et entreprises captives d’assurance ou de réassurance, devaient quant à eux publier en 2027 au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026[23].
La directive « stop-the-clock » a reporté de deux ans l’application des obligations de publication pour les entreprises relevant des deuxième et troisième vagues. Les entreprises de la deuxième vague doivent ainsi publier en 2028 au titre de l’exercice 2027, tandis que celles de la troisième vague doivent publier en 2029 au titre de l’exercice 2028. Les entreprises de la première vague demeuraient, en revanche, soumises aux échéances initiales. Ce report vise à éviter des coûts de conformité inutiles et à préserver une certaine sécurité juridique, en laissant aux entreprises le temps de tenir compte des modifications substantielles en cours d’adoption dans le cadre de l’Omnibus I.
L’application des obligations relatives au devoir de vigilance
Le calendrier initial de la CS3D obéissait à une logique propre, distincte de celle de la CSRD. La directive (UE) 2024/1760 prévoyait une application progressive selon la taille des entreprises et le montant de leur chiffre d’affaires. Les plus grandes entreprises devaient être concernées à partir de juillet 2027, puis d’autres catégories d’entreprises devaient entrer dans le champ d’application en juillet 2028 et juillet 2029.
La directive « stop-the-clock » a reporté d’un an le délai de transposition de la CS3D, initialement fixé à juillet 2026, ainsi que la première échéance d’application des obligations. Ce premier report devait laisser le temps d’adopter les modifications substantielles envisagées par l’Omnibus I, avant que les États membres ne transposent un cadre appelé à être révisé.
La directive (UE) 2026/470 a ensuite modifié plus profondément le calendrier. Elle a fixé au 26 juillet 2028 le délai de transposition des nouvelles règles relatives au devoir de vigilance, avec une application des obligations à compter du 26 juillet 2029.
La modification du contenu des obligations administratives
La directive (UE) 2026/470 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines exigences d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises et certaines exigences relatives au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, constitue le second volet de l’Omnibus I en matière de durabilité des entreprises[24]. Elle vise à réduire le champ d’application des obligations, à alléger les exigences de publication et à limiter les effets indirects de ces obligations sur les entreprises plus petites situées dans les chaînes de valeur ou les chaînes d’activités des entreprises concernées.
i) Les obligations concernant la publication d’information de durabilité
La réduction du champ d’application
La directive reconnaît que les obligations de publication peuvent représenter une charge importante et qu’il convient de les concentrer sur les entreprises les plus significatives. Elle limite ainsi le champ d’application de la CSRD aux entreprises comptant plus de 1 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires net annuel supérieur à 450 millions d’euros.
S’agissant des entreprises de pays tiers, les exigences actualisées s’appliquent aux entreprises réalisant plus de 450 millions d’euros de chiffre d’affaires net dans l’Union, sous réserve de seuils liés à leur présence économique dans l’Union, notamment par l’intermédiaire d’une filiale ou d’une succursale générant un chiffre d’affaires significatif[25].
Ce resserrement du champ d’application permet de concentrer la charge réglementaire sur les acteurs économiques les plus importants, considérés comme disposant à la fois d’une incidence plus significative en matière environnementale, sociale et de gouvernance, et de moyens plus importants pour se conformer aux obligations de publication.
Les PME cotées sortent du champ obligatoire de la CSRD. Elles peuvent néanmoins recourir à des standards volontaires de publication, afin de répondre aux demandes éventuelles de leurs partenaires commerciaux, de leurs investisseurs ou de leurs établissements financiers.
La simplification des obligations de rapport
Outre la réduction du champ d’application, la directive vise à réduire la charge administrative liée aux rapports de durabilité. Désormais, les exigences de publication doivent être recentrées sur les informations les plus utiles, en privilégiant des données plus ciblées et, lorsque cela est pertinent, davantage quantitatives.
Certaines exigences sont également supprimées ou allégées, notamment les normes sectorielles obligatoires et certaines obligations qui auraient pesé sur les entreprises désormais exclues du champ obligatoire de la CSRD. Des allègements techniques sont en outre prévus, en particulier en matière de balisage numérique des informations de durabilité.
La directive encadre également les demandes d’informations adressées aux entreprises situées dans la chaîne de valeur. L’objectif est de limiter les effets de ruissellement des obligations de publication sur les entreprises qui ne relèvent pas elles-mêmes du champ obligatoire de la CSRD, en particulier les PME.
Elle prévoit notamment que certaines informations peuvent ne pas être communiquées dans des hypothèses particulières :
- lorsque leur communication est susceptible de porter gravement atteinte à la position commerciale de l’entreprise ;
- lorsqu’elles relèvent de secrets d’affaires ou de droits de propriété intellectuelle ;
- lorsqu’elles concernent des informations classifiées ;
- lorsqu’une autre obligation légale, la protection des données personnelles, la sécurité des personnes ou une obligation de confidentialité s’opposent à leur transmission.
ii) Les obligations concernant le devoir de vigilance
La réduction du champ d’application.
Initialement, les obligations en matière de vigilance concernaient les sociétés ayant un chiffre d’affaires mondial annuel net de plus de 450 millions d’euros et plus de 1 000 salariés. La directive restreint sensiblement le champ d’application en réservant son application aux entreprises générant plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires net mondial et employant plus de 5 000 salariés. Pour les entreprises de pays tiers, le critère repose sur un chiffre d’affaires net supérieur à 1,5 milliard d’euros réalisé dans l’Union.
Cette réduction s’inscrit dans une perspective de concentration du devoir de vigilance sur les très grandes entreprises, considérées comme disposant du pouvoir économique, des moyens administratifs et de l’influence nécessaires pour agir sur leurs chaînes d’activités. Elle réduit toutefois fortement le nombre d’entreprises directement soumises au dispositif et marque, à ce titre, un resserrement substantiel de l’ambition initiale de la CS3D.
La simplification des obligations de vigilance
La directive simplifie également les obligations liées à l’identification et à l’évaluation des incidences négatives. Les entreprises ne sont plus tenues de procéder à une analyse exhaustive et indifférenciée de l’ensemble de leurs chaînes d’activités. Elles peuvent concentrer leur analyse sur les domaines dans lesquels les incidences négatives réelles ou potentielles apparaissent les plus probables et les plus graves, sur la base des informations raisonnablement disponibles.
Il ne s’agit donc pas d’une disparition du devoir de vigilance, mais d’un recentrage de son périmètre opérationnel. Les entreprises conservent l’obligation d’identifier et de traiter les incidences négatives sur les droits humains et l’environnement, mais elles disposent désormais d’une plus grande marge pour hiérarchiser les risques, en tenant compte de leur gravité, de leur probabilité et du lien entretenu avec leurs partenaires commerciaux directs.
La directive allège également plusieurs exigences substantielles. L’obligation, prévue par la CS3D, d’adopter un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique est supprimée. Cette évolution est significative, car elle retire à la directive l’un de ses prolongements climatiques les plus visibles.
La directive supprime également le régime européen harmonisé de responsabilité civile qui devait assurer, dans l’ensemble de l’Union, un cadre commun d’engagement de la responsabilité des entreprises en cas de manquement aux obligations de vigilance. La responsabilité demeure possible, mais elle relève désormais plus nettement des droits nationaux des États membres. Cette évolution réduit l’ambition d’harmonisation initialement portée par la CS3D et pourrait maintenir des différences importantes entre les régimes nationaux, notamment dans les États qui disposent déjà d’un cadre plus avancé en matière de devoir de vigilance, comme la France ou l’Allemagne.
Par ailleurs, les sanctions pécuniaires sont également réaménagées. La directive fixe un plafond maximal harmonisé pouvant atteindre 3 % du chiffre d’affaires net mondial de l’entreprise, pour les manquements les plus graves, tout en laissant aux autorités nationales compétentes le soin d’apprécier le niveau de la sanction dans le respect des principes d’effectivité, de proportionnalité et de dissuasion.
Cette simplification des obligations a suscité de nombreuses interrogations, notamment chez David Chekroun et François Sicard, qui y voient un recul marqué de la gouvernance durable européenne[26]. Si la directive réduit effectivement les charges administratives et limite les effets indirects sur les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation, elle réduit aussi la portée substantielle de la CS3D, tant par le relèvement des seuils que par le recentrage des obligations de vigilance.
Cette évolution mérite toutefois d’être nuancée. La directive ne rompt pas avec les standards internationaux de conduite responsable, mais elle en retient une lecture plus étroite. Les Principes directeurs des Nations Unies et les lignes directrices de l’OCDE relatives à la conduite responsable des entreprises[27] reposent en effet sur une approche continue, graduée et fondée sur les risques de la diligence raisonnable. Or, en réduisant le nombre d’entreprises concernées et en concentrant davantage l’analyse sur les zones de risques les plus probables et les plus graves, la directive 2026/470 retient une conception plus ciblée et plus sélective du devoir de vigilance.
Cette évolution soulève également une difficulté de sécurité juridique. Le recentrage des obligations suppose de déterminer concrètement les zones de risques les plus probables et les plus graves, ainsi que les informations raisonnablement disponibles sur lesquelles l’entreprise peut s’appuyer. Ces notions laissent une marge d’appréciation aux entreprises et aux autorités nationales, mais elles peuvent aussi favoriser des divergences d’interprétation. La simplification recherchée par l’Omnibus I pourrait ainsi s’accompagner d’une incertitude nouvelle sur le niveau exact de diligence attendu des entreprises encore soumises à la CS3D.
OMNIBUS II – INVESTISSEMENTS
L’Omnibus II, présenté le 26 février 2025, porte sur la simplification et l’optimisation de plusieurs instruments européens d’investissement, au premier rang desquels le programme InvestEU[28], mais aussi le Fonds européen pour les investissements stratégiques et certains instruments financiers hérités. Cet Omnibus s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de la compétitivité de l’Union européenne, en cherchant à accroître la capacité d’investissement disponible pour l’innovation, la décarbonation, la défense, la mobilité militaire et les autres priorités industrielles de l’Union.
A. LE CONTEXTE D’ADOPTION
Le programme InvestEU constitue l’un des principaux instruments de garantie budgétaire de l’Union. Il vise à mobiliser des investissements publics et privés de long terme, en réduisant le risque supporté par les investisseurs et les intermédiaires financiers. Il ne constitue donc pas un dispositif de financement direct, mais un instrument de garantie destiné à rendre possibles des opérations d’investissement qui, sans soutien public, seraient plus difficiles à financer.
InvestEU soutient plusieurs priorités de l’Union, notamment le Pacte vert, la transition numérique, l’innovation, les infrastructures durables et l’investissement social. Il regroupe également plusieurs instruments d’investissement antérieurs au sein d’un cadre unique, ce qui contribue à rendre plus lisible l’architecture européenne du financement.
L’Union fait face à des besoins d’investissement considérables pour atteindre ses objectifs, en particulier dans les domaines de l’innovation, de la décarbonation, du logement, de la défense et des transitions énergétique et numérique. Ces besoins s’inscrivent dans un contexte économique et géopolitique défavorable, marqué par une croissance ralentie, une concurrence internationale accrue, l’accélération du changement climatique et l’intensification des tensions stratégiques.
Dans ce cadre, plusieurs priorités d’investissement se sont imposées avec une acuité particulière. D’une part, la crise du logement, caractérisée par une pénurie de logements sociaux et abordables ainsi que par un déficit d’efficacité énergétique, appelle une mobilisation renforcée des instruments financiers de l’Union. D’autre part, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, il apparaît nécessaire de renforcer la sécurité de l’Union, sa base industrielle et technologique de défense, la mobilité militaire, ainsi que le financement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises.
Le rapport Draghi indique que « les besoins d’investissements supplémentaires cumulés en Europe seront compris entre 750 milliards et 800 milliards d’euros par an d’ici 2030, dont 450 milliards d’euros pour la seule transition énergétique. Sur ce montant, une part considérable est consacrée à la transition écologique et numérique »[29].
Certaines initiatives liées à InvestEU, notamment le renforcement de la garantie de l’Union et la mobilisation d’instruments financiers hérités, peuvent contribuer au financement de ces priorités. L’enjeu est donc de rendre ces instruments plus simples à mobiliser, plus efficaces et mieux adaptés aux besoins actuels de l’Union.
L’évaluation intermédiaire du programme InvestEU, publiée en 2024, a montré que le programme était déjà largement engagé et en bonne voie pour mobiliser des investissements importants. Elle a toutefois également mis en évidence une charge administrative et des exigences de reporting susceptibles de peser sur les partenaires chargés de la mise en œuvre, les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux. L’Omnibus II répond ainsi à un double objectif : augmenter la capacité d’investissement du programme et alléger son fonctionnement administratif.
B. LE CONTENU DE L’OMNIBUS II
À ce stade, l’Omnibus II repose sur un texte adopté : le règlement (UE) 2025/2005 visant à accroître l’efficacité du programme InvestEU et à simplifier les obligations de reporting[30]. Ce règlement a pour objectif de renforcer l’efficacité de la garantie de l’Union, de rendre plus attractive la participation au programme pour les États membres et les partenaires, tout en simplifiant les différentes mesures.
Le règlement augmente le montant de la garantie de l’Union de 2,9 milliards d’euros, celle-ci passant de 26,2 à 29,1 milliards d’euros. Il facilite également son utilisation combinée avec d’autres ressources, telles que le FEIS[31], ainsi que d’autres instruments hérités du passé, comme l’instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)[32] ou encore le mécanisme d’emprunt InnovFin[33]. Cette utilisation combinée permettrait d’offrir des garanties pour les investissements stratégiques dans les domaines prioritaires de l’Union, tels que la transition écologique et numérique, le logement social ou encore la défense. Elle devrait permettre, plus spécifiquement, de mobiliser au moins 50 milliards d’euros d’investissements publics et privés supplémentaires, tout en diversifiant les risques, sans accroître substantiellement ceux pesant sur le budget de l’Union.
Enfin, la garantie de l’Union peut contribuer à développer un vivier de projets, dans lequel le service de conseil InvestEU joue un rôle important. Pour faciliter ce développement, il est nécessaire de renforcer les interactions entre les différentes plateformes d’InvestEU, notamment entre la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU, afin de mobiliser ce réservoir dans les domaines les plus complexes, notamment la défense, le logement et les infrastructures.
1. La participation des États membres et des partenaires
Le règlement vise à accroître les investissements publics et privés et, pour ce faire, cherche à rendre plus attractif le cadre du Fonds InvestEU pour les États membres comme pour les partenaires chargés de la mise en œuvre.
Tout d’abord, il facilite la contribution des États membres au programme InvestEU, en leur permettant de participer plus aisément au moyen de leurs fonds propres ou de ressources nationales, en complément des mécanismes existants fondés sur la garantie de l’Union. Les États membres disposent ainsi de plusieurs modalités de contribution au système. Il convient de préciser que l’objectif est de maintenir une gestion cohérente de ces contributions afin d’éviter un alourdissement administratif excessif.
Concernant les États n’ayant pas adopté l’euro, leur participation est également facilitée, afin de limiter les contraintes liées à la conversion des contributions et de rendre le dispositif plus souple.
Enfin, s’agissant des partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment les institutions financières et les banques publiques d’investissement, l’objectif est de les inciter à adopter une prise de risque accrue mais maîtrisée dans leurs investissements, afin de mobiliser davantage de capitaux privés au profit des projets soutenus par l’Union.
2. Simplification administrative
Si le reporting est un moyen de mieux contrôler l’application par les États membres des exigences de l’Union et de relever les différentes difficultés, il peut aussi représenter une charge administrative lourde. Dès lors, le règlement propose de diminuer la fréquence et l’ampleur des rapports concernant InvestEU et FEIS, pour les bénéficiaires finaux, les intermédiaires financiers et les partenaires chargés de la mise en œuvre. Si la réduction des rapports est autorisée, elle ne doit toutefois pas affecter la qualité des données essentielles. L’objectif principal de cette mesure est de diminuer la charge administrative pesant surtout sur les plus petites entreprises (PME) ou provenant des petites opérations[34].
La simplification porte aussi sur la définition des PME, dont l’application suppose des calculs parfois complexes. En effet, jusqu’ici, il fallait effectuer des calculs assez complexes pour déterminer si une entreprise relevait ou non du champ des PME. Le règlement entend désormais privilégier, lorsque c’est possible, une approche fondée sur les principaux indicateurs économiques de l’entreprise.
La définition conserve toutefois les critères nécessaires pour cibler les entreprises éligibles et prévenir les risques de contournement. Une attention particulière est d’ailleurs accordée aux entreprises de l’économie sociale, telles que les associations ou les coopératives, ainsi qu’aux institutions de microfinance. En effet, bien que ces entités soient susceptibles d’entrer dans le champ de définition des PME, elles pourraient être pénalisées par des exigences administratives excessivement complexes. Le règlement insiste alors sur la nécessité de ne pas les exclure du bénéfice de ce statut pour de tels motifs.
En outre, cette nouvelle définition s’accompagne de la mise en place d’un mécanisme de vérification confié aux partenaires et intermédiaires financiers chargés de la mise en œuvre, afin de s’assurer que seuls les bénéficiaires répondant effectivement à la définition de PME puissent accéder aux dispositifs concernés. Le règlement vise ainsi à remédier aux défaillances du marché, à l’échelle de l’Union comme des États membres, et à réduire le déficit d’investissement européen.
OMNIBUS III – POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC)
A. LE CONTEXTE D’ADOPTION
L’Omnibus III s’inscrit dans le prolongement d’un premier mouvement de simplification de la PAC engagé en 2024[35], afin d’adapter le cadre applicable aux plans stratégiques nationaux aux réalités du secteur agricole, tout en allégeant certaines règles de contrôle.
Après deux années de mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, plusieurs difficultés ont été identifiées. Elles tenaient notamment à des contraintes pratiques ainsi qu’aux besoins spécifiques de certaines catégories d’agriculteurs, en particulier les petits agriculteurs, les jeunes agriculteurs, les nouveaux agriculteurs et les exploitations biologiques, encore insuffisamment pris en compte par le cadre juridique de l’Union. La rigidité de certaines règles limitait ainsi la capacité des États membres à adapter leurs plans stratégiques à la diversité des situations agricoles.
Par ailleurs, les mécanismes de simplification prévus par la PAC, comme le recours aux montants forfaitaires ou aux coûts simplifiés, demeuraient largement sous-utilisés. Cette situation s’explique par la complexité de leur gestion et par une mise en œuvre parfois éloignée des préoccupations concrètes des agriculteurs. Des exigences redondantes ou ambiguës rendaient l’accès aux aides plus difficile, en particulier pour les jeunes et nouveaux agriculteurs.
Dans ce contexte, l’objectif principal était de lever ces obstacles afin de permettre aux États membres d’utiliser plus efficacement les marges de manœuvre offertes par la PAC, d’améliorer l’utilisation des ressources disponibles et de réduire la complexité administrative pesant sur les agriculteurs comme sur les administrations nationales.
B. LE CONTENU DE L’OMNIBUS III
L’Omnibus III repose principalement sur le règlement (UE) 2025/2649 du 19 décembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne le système de conditionnalité, les types d’intervention sous la forme de paiements directs, les types d’intervention dans certains secteurs et dans le cadre du développement rural et les rapports annuels de performance, ainsi que le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne la suspension des paiements, l’apurement annuel des performances, les contrôles et les sanctions[36].
Ce règlement vise à simplifier les règles de la PAC, à accorder davantage de flexibilité aux États membres et à alléger les modalités de contrôle, tout en maintenant le cadre général de performance et de suivi des plans stratégiques nationaux.
1. La simplification des règles de la PAC
Le règlement simplifie plusieurs mécanismes de la PAC.
Il relève d’abord le plafond du paiement simplifié en faveur des petits agriculteurs, qui peut désormais atteindre 3 000 euros par an[37]. Ce paiement peut remplacer certains paiements directs, tout en demeurant facultatif pour les agriculteurs. Le texte prévoit également que le système de conditionnalité, ainsi que le régime de contrôles et de sanctions administratives qui lui est associé, ne s’appliquent pas aux bénéficiaires de ce paiement simplifié. Cette mesure ne signifie toutefois pas que l’ensemble des exigences environnementales de la PAC disparaît pour les petites exploitations : elle organise surtout un allègement ciblé du contrôle et de la sanction.
La conditionnalité constitue le socle minimal auquel est subordonné le bénéfice de certaines aides agricoles. Elle comprend à la fois des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, dites BCAE, portant notamment sur la protection des sols, de l’eau, de la biodiversité, ainsi que sur certaines exigences liées à la santé des plantes et au bien-être animal.
Les changements introduits par l’Omnibus III visent d’abord à réduire la charge administrative pesant sur les agriculteurs et les administrations nationales. Ils participent aussi d’une logique plus large de compétitivité, en cherchant à rendre les aides plus accessibles et plus rapidement mobilisables. Cette simplification appelle toutefois une lecture prudente : l’allègement de certaines contraintes peut réduire la portée opérationnelle de plusieurs exigences environnementales attachées à la PAC.
Le règlement prévoit également un nouveau type de paiements de crise en faveur des agriculteurs actifs touchés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables ou des événements catastrophiques. Ces paiements visent à assurer la continuité de l’activité agricole lorsque les exploitations sont affectées par de tels événements. Ils relèvent moins d’une logique de concurrence que d’une logique de gestion des crises agricoles et climatiques, dans le cadre financier de la PAC.
Enfin, le règlement renforce le soutien aux petites exploitations. Il prévoit notamment un soutien au développement des petites exploitations, susceptible de prendre la forme d’un paiement forfaitaire, afin de faciliter leur adaptation économique et leur maintien dans le tissu agricole européen. L’enjeu est de soutenir leur capacité d’investissement et leur développement, tout en simplifiant l’accès aux aides.
La réglementation contribue également à simplifier les instruments financiers de la PAC. Elle facilite notamment l’utilisation des instruments financiers, le recours aux options de coûts simplifiés et, dans certains cas, la contribution des instruments financiers de la PAC à InvestEU au moyen de la garantie de l’Union. Cette évolution peut rendre les financements plus lisibles et plus accessibles. Elle doit toutefois être présentée avec prudence : le texte ne se borne pas à simplifier ; il déplace aussi une partie de la mise en œuvre vers des instruments financiers dont l’efficacité dépendra de leur appropriation par les États membres, les intermédiaires financiers et les bénéficiaires.
Enfin, le règlement vise à alléger les exigences administratives en matière de suivi et de contrôle. Il supprime notamment l’apurement annuel des performances, qui correspondait au mécanisme par lequel la Commission vérifiait chaque année l’adéquation entre les dépenses déclarées et les résultats obtenus. Cet allègement ne signifie pas pour autant que les États membres seraient dispensés de tout rapport annuel : il porte sur le mécanisme d’apurement annuel des performances, et non sur le suivi des plans stratégiques.
2. Une plus grande flexibilité accordée aux États membres
La simplification des règles de la PAC s’accompagne d’une plus grande flexibilité accordée aux États membres quant à l’application de certaines normes.
Cette flexibilité apparaît notamment en matière de prairies permanentes. Une parcelle est en principe considérée comme prairie permanente lorsqu’elle est consacrée à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées pendant une période prolongée, sans être intégrée à une rotation de cultures. Certains systèmes agricoles reposent toutefois sur des rotations plus longues, dans lesquelles des surfaces demeurent en herbe au-delà de cinq ans tout en conservant une fonction agronomique de terre arable.
Le règlement prévoit désormais un assouplissement en la matière, en permettant aux États membres de porter de cinq à sept ans la période au terme de laquelle une terre est qualifiée de prairie permanente. Les États membres peuvent également décider que les terres classées comme terres arables au 1er janvier 2026 le restent, même lorsque la période de cinq ou sept ans est arrivée à son terme. Cette souplesse évite que la qualification de prairie permanente ne résulte automatiquement du seul écoulement du délai initial.
Les agriculteurs peuvent par ailleurs percevoir des aides pour certaines pratiques allant au-delà des exigences minimales de la PAC, notamment lorsqu’elles sont favorables au climat, à l’environnement ou à la biodiversité. Le règlement allège ce cadre en permettant aux États membres d’aligner certaines normes BCAE sur les exigences nationales obligatoires, dès lors que ces exigences demeurent conformes aux normes BCAE prévues par le droit de l’Union.
L’Omnibus III intervient aussi sur les aides liées aux nouvelles exigences du droit de l’Union. Lorsque des investissements sont nécessaires pour s’y conformer, la période durant laquelle l’aide peut être accordée passe de vingt-quatre à trente-six mois à compter de la date à laquelle ces exigences deviennent obligatoires pour l’exploitation. Pour les jeunes agriculteurs qui s’installent pour la première fois, cette période peut courir à compter de la date d’installation.
Un autre point important concerne la flexibilité laissée aux États membres en matière de gestion des risques. Le règlement permet de soutenir les agriculteurs ayant subi des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’autres événements catastrophiques. Il introduit à cette fin un instrument spécifique de paiements de crise, distinct des outils classiques de gestion des risques.
Les règles de calcul des pertes sont également assouplies. La méthode standard pouvait se révéler inadaptée à la situation de certains bénéficiaires, notamment les jeunes agriculteurs, les nouveaux agriculteurs ou les exploitations dont l’activité récente ne permet pas toujours de disposer de références historiques suffisamment représentatives. Le règlement offre donc aux États membres une marge de manœuvre accrue pour adapter le calcul des pertes ou les conditions d’octroi de l’aide lorsque la méthode habituelle ne reflète pas correctement la situation de l’exploitation concernée. Cette flexibilité peut faciliter l’accès au soutien en cas de crise, mais elle suppose un contrôle suffisant afin d’éviter les risques de surcompensation ou de double financement.
3. Simplification et consolidation des modalités de contrôle
Certains contrôles faisaient peser une charge importante sur les agriculteurs, malgré la possibilité reconnue aux États membres de regrouper plusieurs vérifications afin de réduire le nombre de visites et la charge administrative. Cette charge demeurait néanmoins lourde, tant pour les États que pour les agriculteurs.
Afin de rationaliser les systèmes de contrôle tout en préservant le respect des normes de conditionnalité, les États membres disposent désormais d’une plus grande souplesse dans l’organisation de leurs dispositifs. Ils doivent notamment veiller, dans la mesure du possible et en tenant compte des risques, à ne pas sélectionner pour un nouveau contrôle sur place, au cours de la même année, un bénéficiaire ayant déjà fait l’objet d’un tel contrôle, sauf lorsque les circonstances exigent une nouvelle vérification pour protéger efficacement les intérêts financiers de l’Union.
De plus, certaines catégories d’agriculteurs bénéficient d’un allègement des contrôles. Les agriculteurs biologiques peuvent, par exemple, être considérés comme respectant certaines exigences de conditionnalité, ce qui permet de réduire la charge des vérifications[38]. De manière plus large, les petits agriculteurs dont l’exploitation ne dépasse pas 30 hectares de surface agricole déclarée sont exemptés des contrôles portant sur les exigences résultant de la BCAE 7, ainsi que des sanctions administratives correspondantes[39].
En parallèle, les États membres conservent un rôle important dans le contrôle de certains dispositifs, en particulier ceux relatifs à la gestion des risques. Comme indiqué précédemment, le règlement leur accorde une plus grande souplesse pour calculer les pertes subies. Cette marge d’appréciation s’accompagne toutefois d’une exigence de vigilance financière, afin de s’assurer que l’indemnisation totale reçue par l’agriculteur, cumulée avec d’autres formes de soutien de l’Union ou de soutien national, ne donne pas lieu à une surcompensation ou à un double financement.
Cette approche vise ainsi à maintenir une gestion financière rigoureuse des fonds de l’Union et une égalité de traitement entre les agriculteurs placés dans des situations comparables. L’Omnibus III organise ainsi un recentrage des contrôles : moins de vérifications systématiques, davantage d’appréciation nationale et un maintien des contrôles dans les domaines présentant un risque financier particulier.
OMNIBUS IV – PETITES ENTREPRISES À MOYENNE CAPITALISATION ET NUMÉRISATION
À la date de mise à jour du présent document, l’essentiel de l’Omnibus IV demeure au stade de propositions. L’une des propositions du paquet, relative au devoir de diligence applicable aux batteries, a toutefois déjà donné lieu à l’adoption du règlement (UE) 2025/1561.
A. LE CONTENU DE L’OMNIBUS IV
L’Omnibus IV, consacré aux petites entreprises à moyenne capitalisation, à la numérisation et aux spécifications communes, a été présenté par la Commission européenne le 21 mai 2025. Il comportait initialement cinq propositions législatives. L’une d’elles, relative au devoir de diligence applicable aux batteries, a été adoptée sous la forme du règlement (UE) 2025/1561 du 18 juillet 2025[40]. Les quatre autres demeurent aujourd’hui au stade de propositions.
Le paquet se répartit en trois ensembles.
Le premier concerne le report du devoir de diligence applicable aux batteries. La proposition COM(2025) 258 a conduit à l’adoption du règlement (UE) 2025/1561, qui reporte de deux ans l’application des obligations de devoir de diligence prévues par le règlement (UE) 2023/1542, du 18 août 2025 au 18 août 2027. Ce report vise à laisser davantage de temps aux opérateurs économiques pour analyser leurs chaînes d’approvisionnement, aux organismes notifiés pour être désignés, et à la Commission pour préciser les lignes directrices applicables. Il retarde néanmoins l’entrée en vigueur d’un outil important de traçabilité et de durabilité de la filière batteries.
Le deuxième ensemble concerne les petites entreprises à moyenne capitalisation. Il comprend :
- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/573 en ce qui concerne l’extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation de certaines mesures d’atténuation disponibles pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que de nouvelles mesures de simplification[41] ;
- la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2014/65/UE et (UE) 2022/2557 en ce qui concerne l’extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation de certaines mesures d’atténuation disponibles pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que de nouvelles mesures de simplification[42].
Ces deux propositions visent à permettre aux petites entreprises à moyenne capitalisation, ou small mid-caps, de bénéficier de certains allègements déjà ouverts aux PME. La catégorie vise les entreprises qui dépassent les seuils applicables aux PME, sans atteindre la taille des très grandes entreprises. À la date de rédaction du présent document, la proposition de la Commission retient les entreprises de moins de 750 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 150 millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 129 millions d’euros. L’objectif est d’éviter qu’une entreprise en croissance ne bascule trop brutalement dans un régime de conformité conçu pour des acteurs de taille beaucoup plus importante.
Le troisième ensemble concerne la numérisation et les spécifications communes. Il comprend :
- la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE et 2014/90/UE en ce qui concerne la numérisation et les spécifications communes[43] ;
- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 765/2008, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/1781 en ce qui concerne la numérisation et les spécifications communes[44].
Ces deux propositions poursuivent un objectif distinct : elles visent à supprimer certaines demandes de documents au format papier dans la législation relative aux produits, à faciliter le recours au format numérique et à permettre, lorsque cela est nécessaire, l’adoption de spécifications communes par la Commission. Ces spécifications communes constituent des exigences techniques autres que des normes harmonisées. Elles peuvent servir de solution de repli lorsqu’il n’existe pas de norme harmonisée disponible ou suffisante. L’extension du recours aux spécifications communes modifie l’équilibre de la normalisation technique. Elle peut offrir une réponse utile aux lenteurs de la normalisation harmonisée, mais elle confère aussi à la Commission une place plus directe dans la définition d’exigences techniques applicables aux produits.
B. LES EFFETS DE L’OMNIBUS IV SUR LE PACTE VERT
L’Omnibus IV affecte le Pacte vert de manière plus indirecte que les premiers paquets Omnibus. Son principal effet tient au report de deux ans du devoir de diligence applicable aux batteries. Ce report répond à des difficultés pratiques, notamment la préparation des opérateurs, la disponibilité des organismes notifiés et l’articulation avec les lignes directrices attendues, mais il retarde aussi l’entrée en vigueur d’un outil important pour la durabilité de la filière batteries, en particulier pour la traçabilité des matières premières critiques.
Les autres mesures relèvent davantage de la simplification du marché intérieur. L’extension de certains allègements aux petites entreprises à moyenne capitalisation vise à éviter qu’une entreprise en croissance ne soit immédiatement soumise à des obligations conçues pour de très grands opérateurs. La numérisation des documents peut, quant à elle, réduire certaines charges administratives sans modifier directement les objectifs environnementaux de l’Union.
L’enjeu tient donc moins à une remise en cause frontale du Pacte vert qu’à une série d’ajustements techniques. Pris isolément, ils paraissent limités ; cumulés avec les autres paquets Omnibus, ils participent toutefois au même mouvement de ralentissement et d’allègement de certaines obligations liées à la transition écologique.
OMNIBUS V – PRÉPARATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE
A. LE CONTEXTE D’ADOPTION
Le paquet Omnibus V s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la préparation de l’Union européenne en matière de défense. Il prolonge le Livre blanc pour la défense européenne – Readiness 2030, présenté en mars 2025 par la Commission européenne et la Haute représentante, qui appelle à une montée en puissance rapide des capacités européennes de défense[45].
Le Livre blanc part du constat que l’environnement stratégique de l’Union s’est fortement dégradé. La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, la multiplication des menaces hybrides, les attaques contre les infrastructures critiques, les ingérences informationnelles et les incertitudes pesant sur l’équilibre transatlantique ont conduit l’Union à placer la préparation de la défense au cœur de son agenda politique.
Dans ce contexte, la sécurité européenne repose sur trois leviers : le renforcement des capacités militaires, la résilience des sociétés civiles et la consolidation de la base industrielle et technologique de défense. La notion de préparation en matière de défense renvoie ainsi à la capacité des États membres et de l’Union à anticiper les crises, à produire plus rapidement les équipements nécessaires et à réduire certaines dépendances industrielles ou technologiques.
Plusieurs obstacles freinent toutefois cette montée en capacité : procédures administratives longues, fragmentation du marché européen de la défense, difficultés d’accès aux financements, complexité des règles applicables aux marchés publics, aux transferts intra-européens de produits de défense ou encore aux autorisations nécessaires aux projets industriels. Présenté le 17 juin 2025, l’Omnibus V intervient sur ces différents points. Il vise à simplifier certaines règles, à accélérer les investissements et à faciliter la montée en puissance industrielle dans un contexte où l’Union entend mobiliser jusqu’à 800 milliards d’euros d’investissements de défense au cours des quatre prochaines années.
B. LE CONTENU DE L’OMNIBUS V
À la date du 1er juin 2026, l’Omnibus V repose encore sur trois propositions législatives : deux propositions de règlement et une proposition de directive.
La première est la proposition de règlement relatif à l’accélération des procédures d’octroi des autorisations pour les projets en matière de préparation à la défense[46].
Elle vise les projets liés à la base industrielle et technologique de défense européenne, notamment la création ou l’extension d’installations industrielles, les infrastructures nécessaires à la production, les sites d’essai ou encore les activités permettant d’accroître les capacités de défense. Son objet est d’encadrer des procédures d’autorisation plus rapides et plus prévisibles pour les projets jugés nécessaires à la préparation de la défense.
La proposition prévoit notamment la désignation, dans chaque État membre, d’une autorité compétente agissant comme point de contact unique. Celle-ci aurait pour fonction de coordonner la procédure, d’orienter les opérateurs économiques et de faciliter le dépôt numérique des documents. Le texte organise également un traitement prioritaire des projets de préparation à la défense et prévoit des délais resserrés pour l’instruction des demandes, avec l’objectif d’une procédure d’autorisation fortement accélérée.
Cette accélération ne soustrait pas les projets de défense aux exigences environnementales, sociales ou de sécurité applicables. La proposition affirme le maintien du droit de l’Union, notamment en matière d’eau, de déchets, d’air, de biodiversité, d’habitats et d’oiseaux. Elle permet toutefois de regrouper certaines évaluations et de raccourcir les délais, ce qui peut réduire, en pratique, la portée des garanties procédurales attachées à l’examen environnemental des projets.
L’enjeu principal tient donc à la manière dont la priorité accordée aux projets de défense reconfigure l’application concrète des garanties environnementales. Cette priorité peut se justifier au regard du contexte géopolitique. Elle peut aussi fragiliser l’intensité du contrôle environnemental si l’urgence devient le mode ordinaire de traitement de ces projets.
La deuxième proposition de règlement modifie plusieurs textes, notamment les règlements REACH, CLP, biocides, polluants organiques persistants et le règlement relatif au Fonds européen de la défense[47]. Elle intervient donc à la croisée du droit des produits chimiques, du financement de la défense et de la politique industrielle.
Cette proposition modifie à la fois certaines règles relatives aux substances chimiques et certaines règles applicables au Fonds européen de la défense. S’agissant des produits chimiques, la proposition vise à clarifier et à faciliter certaines dérogations lorsque des substances sont nécessaires à des activités de défense. Ces mesures ne constituent pas une autorisation générale d’utiliser des substances interdites. Elles tendent plutôt à adapter les procédures d’exemption, à protéger certaines informations sensibles et à tenir compte des besoins spécifiques de la défense, tout en maintenant l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.
S’agissant du Fonds européen de la défense, la proposition tend à simplifier la gestion du fonds et à rendre son utilisation plus souple. Elle prévoit notamment des adaptations relatives aux programmes de travail, aux procédures de financement et à l’éligibilité de certaines dépenses. L’ouverture possible du financement à des activités d’essai conduites en dehors de l’Union, notamment en Ukraine, traduit une inflexion importante : le Fonds européen de la défense devient plus directement lié aux conditions concrètes de la guerre en Ukraine et à la préparation opérationnelle de l’Union.
Cette évolution peut accélérer l’accès aux financements et soutenir la base industrielle de défense. Elle déplace aussi l’équilibre du Fonds européen de la défense vers une logique plus immédiatement opérationnelle, au risque de réduire la place accordée aux exigences de contrôle, d’évaluation et de cohérence industrielle de long terme.
La troisième proposition est une proposition de directive modifiant les directives 2009/43/CE et 2009/81/CE, relatives aux transferts intra-UE de produits liés à la défense et aux marchés publics dans les domaines de la sécurité et de la défense.
Elle vise d’abord à faciliter les transferts intra-UE de produits de défense. Actuellement, ces transferts sont soumis à une autorisation préalable, sous la forme de licences générales, globales ou individuelles délivrées ou publiées par les États membres. La proposition étend les hypothèses dans lesquelles les États membres peuvent prévoir des exemptions à cette autorisation préalable, notamment pour les projets financés par des programmes industriels de défense de l’Union, les partenariats industriels transfrontières, les transferts vers les institutions et organes de l’Union, les situations de crise ou certaines actions d’assistance militaire décidées au titre de l’Union.
La proposition intervient également en matière de marchés publics de défense. Elle tend à simplifier certaines procédures, à réduire certaines obligations d’information et à faciliter les achats conjoints ou urgents. L’objectif est de rendre les procédures moins lourdes et mieux adaptées à la montée en puissance rapide des capacités de défense.
La portée de cette simplification doit néanmoins être appréciée avec prudence. Le texte répond à une difficulté réelle : la fragmentation du marché européen de la défense, la lenteur des procédures et la complexité des transferts peuvent ralentir la production et la coopération industrielle. Pour autant, la simplification ne garantit pas, à elle seule, une véritable intégration du marché européen de la défense. Celle-ci dépendra aussi des choix nationaux d’acquisition, des préférences industrielles des États membres, du recours possible à l’article 346 TFUE et de la capacité de l’Union à orienter les investissements vers des projets réellement communs.
L’Omnibus V marque ainsi un déplacement important. La simplification, jusque-là principalement mobilisée au service de la compétitivité économique, devient ici un instrument de préparation stratégique. Elle permet d’accélérer les procédures et de soutenir l’industrie de défense. Elle soulève aussi une question plus délicate : jusqu’où le droit de l’Union peut-il être assoupli au nom de l’urgence sécuritaire sans affaiblir les garanties environnementales, les exigences de contrôle et l’objectif d’intégration du marché intérieur ?
OMNIBUS VI – PRODUITS CHIMIQUES
A. LE CONTENU DE L’OMNIBUS VI
L’Omnibus VI, présenté le 8 juillet 2025 et consacré aux produits chimiques, s’inscrit dans une double logique de compétitivité industrielle et de simplification réglementaire. Il accompagne le plan d’action pour l’industrie chimique européenne[48] et comprend principalement deux volets législatifs : l’un tendant à reporter certaines dates d’application du règlement (UE) 2024/2865[49], l’autre visant à simplifier certaines exigences applicables aux produits chimiques. Une proposition relative à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a également été présentée le même jour, dans le cadre plus large du paquet consacré à l’industrie chimique. Elle ne relève pas directement de la simplification sectorielle portée par l’Omnibus VI, mais participe du même mouvement de réorganisation du cadre européen applicable aux substances chimiques.
La communication de la Commission intitulée « Un plan d’action pour l’industrie chimique européenne » comprend une série de mesures visant à garantir la compétitivité mondiale de l’industrie chimique européenne, à maintenir une base de production européenne solide et à la moderniser. La Commission y retient quatre orientations principales : renforcer la résilience de l’industrie, sécuriser l’approvisionnement énergétique et soutenir la décarbonation, créer des marchés pilotes et promouvoir l’innovation, enfin simplifier le cadre réglementaire.
Le premier volet législatif de l’Omnibus VI porte sur le report de certaines dates d’application du règlement (UE) 2024/2865. Il vise à laisser davantage de temps aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes pour s’adapter aux nouvelles exigences, en particulier celles relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges. Cette proposition a conduit à l’adoption du règlement (UE) 2025/2439 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2024/2865 en ce qui concerne les dates d’application et les dispositions transitoires[50].
Le second volet législatif résulte de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1272/2008, (CE) n° 1223/2009 et (UE) 2019/1009 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et de certaines procédures applicables aux produits chimiques[51]. Cette proposition modifie trois textes. D’abord, le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, dit règlement CLP, afin d’assouplir certaines règles d’étiquetage, de publicité et d’information. Ensuite, le règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, afin d’adapter certaines procédures et certains délais concernant les exemptions applicables aux substances. Enfin, le règlement (UE) 2019/1009 relatif aux fertilisants, afin de simplifier certaines exigences et de faciliter l’accès au marché de certains produits, notamment les biostimulants végétaux.
Parallèlement, la Commission a présenté une proposition de règlement relative à l’Agence européenne des produits chimiques[52]. Celle-ci vise à doter l’ECHA d’un cadre juridique propre, plus adapté à l’accroissement progressif de ses missions en matière d’évaluation, d’expertise scientifique, de coordination et de mise en œuvre du droit européen des produits chimiques. Cette proposition relève moins d’une simplification sectorielle immédiate que d’une consolidation institutionnelle du système européen de régulation des substances chimiques.
B. LES EFFETS SUR LE PACTE VERT
Avec la régulation des substances chimiques, l’Omnibus VI touche directement l’un des volets les plus sensibles du Pacte vert. Sans remettre en cause l’architecture générale du droit européen des produits chimiques, il en assouplit certaines modalités d’application, notamment en matière d’étiquetage, de cosmétiques et de fertilisants.
La Commission présente cette évolution comme un moyen de réduire les coûts de mise en conformité, de soutenir l’innovation et d’améliorer la clarté juridique, sans abaisser le niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement. Elle estime que les mesures proposées permettraient à l’industrie d’économiser au moins 363 millions d’euros par an.
Cette simplification appelle toutefois une appréciation nuancée. Lorsque les allègements portent sur l’étiquetage, l’information du consommateur, les produits cosmétiques, les fertilisants ou certaines substances dangereuses, ils peuvent affecter la lisibilité du risque et la capacité des autorités à maintenir un contrôle effectif. L’enjeu touche là encore à l’équilibre entre compétitivité industrielle et haut niveau de protection de la santé et de l’environnement.
OMNIBUS VII – NUMÉRIQUE, DONNÉES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
A. LE CONTEXTE D’ADOPTION
L’Omnibus VII s’inscrit dans la volonté de simplifier le cadre numérique de l’Union, dont l’accumulation progressive a fait naître des difficultés de lisibilité et de mise en œuvre pour les entreprises, les administrations et les citoyens. Il s’agit d’alléger certaines obligations, en particulier dans les domaines de l’intelligence artificielle, des données et de la cybersécurité.
L’un des points les plus sensibles concerne l’entrée en application progressive du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle[53]. Ce règlement vise à promouvoir une IA fiable dans l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux. Il est entré en vigueur le 1er août 2024 et son application est progressive. Certaines obligations sont déjà applicables, notamment celles relatives aux pratiques interdites depuis le 2 février 2025 et celles relatives aux modèles d’IA à usage général depuis le 2 août 2025. La plupart des dispositions devaient s’appliquer à compter du 2 août 2026, sous réserve de délais spécifiques pour certains systèmes d’IA à haut risque.
Les difficultés de mise en œuvre tiennent notamment au calendrier de désignation des autorités nationales compétentes, à la disponibilité des lignes directrices, à la mise en place des bacs à sable réglementaires et à l’adoption de normes harmonisées ou d’outils de soutien destinés aux opérateurs. Ces retards peuvent accroître l’incertitude juridique et compliquer la mise en conformité des entreprises, en particulier pour les systèmes d’IA à haut risque.
B. LE CONTENU DE L’OMNIBUS VII
L’Omnibus VII repose principalement sur deux propositions de règlement présentées par la Commission le 19 novembre 2025.
La première est la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2024/1689 et (UE) 2018/1139 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (train de mesures omnibus numérique sur l’IA)[54].
Cette proposition vise à simplifier la mise en œuvre du règlement IA. Elle prévoit notamment de lier l’application de certaines obligations relatives aux systèmes d’IA à haut risque à la disponibilité de normes harmonisées, de lignes directrices ou d’autres outils de soutien. À la suite de l’accord politique intervenu le 7 mai 2026, les règles applicables aux systèmes d’IA à haut risque utilisés dans certains domaines, notamment la biométrie, les infrastructures critiques, l’éducation, l’emploi, la migration, l’asile ou le contrôle aux frontières, doivent s’appliquer à compter du 2 décembre 2027. Les règles relatives aux systèmes d’IA intégrés dans certains produits, comme les ascenseurs ou les jouets, doivent s’appliquer à compter du 2 août 2028.
La proposition tend également à introduire davantage de flexibilité, notamment en étendant certaines simplifications accordées aux PME aux petites entreprises à moyenne capitalisation, en facilitant l’accès aux bacs à sable réglementaires et en renforçant le rôle de l’Office de l’IA. Elle traduit ainsi une inflexion importante : le règlement IA demeure présenté comme un cadre de protection des droits fondamentaux et de la sécurité, mais son calendrier et certaines modalités d’application sont ajustés au nom de l’innovation et de la capacité des opérateurs à se conformer aux nouvelles règles.
La deuxième est la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 et (UE) 2023/2854 ainsi que les directives 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 et (UE) 2022/2557 en ce qui concerne la simplification du cadre législatif numérique, et abrogeant les règlements (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 et (UE) 2022/868 ainsi que la directive (UE) 2019/1024 (règlement omnibus numérique)[55].
Cette proposition vise à simplifier le droit numérique européen dans les domaines des données, de la cybersécurité, de la protection des données et de certains services numériques. Elle comporte un ensemble de modifications techniques destinées à réduire les coûts de conformité, à clarifier les obligations applicables et à éviter les chevauchements entre plusieurs textes.
En matière de cybersécurité, la proposition tend notamment à créer un point d’entrée unique pour les signalements d’incidents et de violations de données, afin d’éviter la multiplication d’obligations parallèles. En matière de données, elle vise à regrouper certaines règles issues du règlement sur la gouvernance des données, de la directive sur les données ouvertes et du règlement sur la libre circulation des données non personnelles dans un cadre réorganisé autour du Data Act. Elle prévoit également l’abrogation du règlement « platform-to-business », devenu en partie redondant avec le règlement sur les services numériques.
Le paquet numérique présenté le 19 novembre 2025 comprend par ailleurs des éléments qui accompagnent l’Omnibus sans s’y confondre. La stratégie pour l’union des données vise à améliorer l’accès à des données de qualité, notamment pour le développement de l’intelligence artificielle. La proposition de règlement relative aux portefeuilles européens d’entreprise poursuit, quant à elle, un objectif distinct de simplification administrative, en permettant aux entreprises de s’identifier, de signer des documents et d’échanger des informations de manière sécurisée dans l’ensemble du marché intérieur.
L’Omnibus VII apparaît ainsi comme un paquet de simplification du droit numérique. Il cherche à réduire les coûts de mise en conformité et à favoriser l’innovation, tout en maintenant les objectifs affichés de protection des droits fondamentaux, de cybersécurité et de protection des données. La difficulté tient à l’effectivité du cadre numérique ainsi simplifié. Plus le calendrier d’application est assoupli et plus les obligations sont rationalisées, plus il devient nécessaire de vérifier que la protection des personnes, la sécurité des systèmes et la maîtrise des données ne deviennent pas secondaires par rapport à la compétitivité numérique.
OMNIBUS VIII – ENVIRONNEMENT
A. LE CONTENU DE L’OMNIBUS VIII
Présenté le 10 décembre 2025, l’Omnibus VIII comprend six propositions législatives visant à simplifier plusieurs pans du droit européen de l’environnement. Il porte principalement sur l’économie circulaire, les déchets, les émissions industrielles, les évaluations environnementales et les données géospatiales.
- La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil suspendant l’application des règles relatives à la désignation d’un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne les batteries et les déchets de batteries ainsi que les emballages et les déchets d’emballages[56].
La première proposition vise le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries ainsi que le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. Elle suspendrait jusqu’au 1er janvier 2035 les dispositions rendant obligatoire la désignation d’un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs, pour les producteurs établis dans l’Union et vendant des produits dans des États membres autres que celui dans lequel ils sont établis. Les producteurs ayant déjà désigné un mandataire pourraient conserver cette organisation, tandis que ceux qui ne souhaitent pas y recourir bénéficieraient d’un allègement de leurs coûts et de leur charge administrative.
- La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil suspendant l’application des règles relatives à la désignation de mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs concernant les déchets, les déchets d’équipements électriques et électroniques et les déchets de plastiques à usage unique[57].
La deuxième proposition vise la directive 2008/98/CE relative aux déchets, notamment en ce qui concerne les textiles, la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, ainsi que la directive (UE) 2019/904 relative aux plastiques à usage unique. Comme la première proposition, elle suspendrait jusqu’au 1er janvier 2035 l’obligation de désigner un mandataire au titre de certains régimes de responsabilité élargie des producteurs. Les producteurs pourraient continuer à désigner un mandataire s’ils le souhaitent, mais cette désignation ne serait plus imposée dans les cas couverts par la proposition.
- La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1542 et le règlement (UE) 2024/1244 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative[58].
La troisième proposition vise, d’une part, le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries et, d’autre part, le règlement (UE) 2024/1244 établissant un portail sur les émissions industrielles. Pour les batteries, elle prévoit notamment des ajustements relatifs à la définition du producteur dans les contrats à distance, aux substances extrêmement préoccupantes aux fins de l’étiquetage, à la facilité de retrait et de remplacement de certaines batteries, ainsi qu’au réexamen des données. Pour le portail sur les émissions industrielles, elle tend à alléger certaines obligations de déclaration pesant sur les exploitants des secteurs de l’élevage et de l’aquaculture, notamment en ce qui concerne la consommation d’eau, d’énergie et de matières. Les États membres pourraient également exempter ces exploitants de certaines autres obligations de déclaration lorsque les informations concernées peuvent être obtenues par d’autres moyens.
- La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accélération des évaluations environnementales[59].
La quatrième proposition vise à accélérer et à mieux coordonner les évaluations environnementales dans le cadre des procédures d’autorisation. Elle touche notamment aux règles relatives à l’évaluation des incidences environnementales, à l’eau, aux oiseaux et aux habitats.
Cette proposition comporte un point particulièrement sensible. Elle précise que la mise à mort ou la perturbation occasionnelle d’oiseaux ou d’autres espèces protégées, lorsqu’elle intervient dans le cadre de la mise en œuvre de plans ou de la construction, de l’exploitation ou du démantèlement de projets, ne devrait pas être considérée comme délibérée lorsque des mesures d’atténuation appropriées et proportionnées sont prises et que les meilleures techniques disponibles sont envisagées. Cette clarification vise à sécuriser juridiquement certains projets, mais elle peut aussi réduire la portée pratique de la protection des espèces si elle conduit à banaliser des atteintes qualifiées d’occasionnelles.
- La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/2/CE en ce qui concerne la simplification de certaines exigences pour l’établissement de l’infrastructure d’information géographique dans l’Union[60].
La cinquième proposition modifie la directive 2007/2/CE, dite directive INSPIRE. Cette directive vise à créer une infrastructure européenne de données spatiales permettant le partage d’informations géographiques environnementales entre organismes publics et l’amélioration de l’accès du public à ces informations. La proposition tend à moderniser et à simplifier ce cadre, notamment en supprimant certaines exigences techniques relatives aux données et à leur partage, et en alignant davantage la directive sur les textes horizontaux plus récents de l’Union en matière de données.
- La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative[61].
La sixième et dernière proposition vise la directive-cadre relative aux déchets, la directive relative aux émissions industrielles, la directive sur les installations de combustion moyennes et la directive (UE) 2024/1785. En matière de déchets, elle prévoit notamment l’abrogation de la base de données SCIP, qui contient des informations sur les substances préoccupantes présentes dans les articles, ainsi qu’une simplification de certaines obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs.
En matière d’émissions industrielles, la proposition tend à alléger plusieurs exigences issues de la révision récente de la directive IED. Elle prévoit notamment des ajustements relatifs aux obligations de déclaration, aux systèmes de management environnemental, à certaines installations d’élevage et aux délais de mise en conformité. Elle vise également, avec la directive sur les installations de combustion moyennes, à faciliter l’autorisation de projets de décarbonation utilisant la combustion à l’oxygène ou à l’hydrogène.
B. LES EFFETS SUR LE PACTE VERT
L’Omnibus VIII illustre clairement la tension entre simplification administrative et maintien d’un haut niveau de protection environnementale. L’accélération des évaluations environnementales, la suspension de certaines obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs et l’allègement des obligations de déclaration peuvent réduire des charges réelles pour les opérateurs.
Ces mesures touchent toutefois à des instruments essentiels du Pacte vert : l’évaluation préalable des projets, la traçabilité des produits et des déchets, l’information environnementale et le suivi des émissions industrielles. Leur portée ne se limite donc pas à une simplification technique. Elles peuvent aussi affaiblir certains outils de prévention, de contrôle et de transparence, notamment en matière de biodiversité, de recyclage et d’accès du public à l’information environnementale.
OMNIBUS IX – SECTEUR AUTOMOBILE
A. LE CONTENU DE L’OMNIBUS IX
L’Omnibus IX, consacré au secteur automobile, repose sur deux propositions présentées le 16 décembre 2025 dans le cadre plus large du paquet automobile de la Commission. La première est une proposition de règlement relative à la simplification de certaines exigences techniques et procédures d’essai applicables aux véhicules à moteur[62]. La seconde est une proposition de directive visant à exempter certains véhicules électriques de catégorie N2 de l’obligation d’installer et d’utiliser un dispositif limiteur de vitesse[63].
Ces propositions introduisent des modifications ciblées afin de réduire certains obstacles réglementaires à l’adoption des véhicules électriques et de rationaliser les exigences en matière d’essais. Elles visent surtout les véhicules utilitaires légers électriques dont la masse dépasse 3,5 tonnes uniquement en raison du poids de leur batterie, alors que leur usage demeure comparable à celui de véhicules utilitaires légers thermiques.
La proposition de règlement modifierait plusieurs règlements, notamment les règlements (CE) n° 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 et (UE) 2024/1257. Elle supprimerait notamment l’obligation d’installer un tachygraphe pour certains véhicules utilitaires légers électriques à batterie dont la masse est inférieure à 4,25 tonnes. Elle introduirait aussi une définition de la petite voiture électrique et habiliterait la Commission à adopter des actes délégués relatifs à certaines exigences techniques, notamment en matière d’interopérabilité avec les infrastructures de recharge et le réseau.
La proposition de directive modifierait, quant à elle, la directive 92/6/CEE afin d’exempter certains véhicules électriques de catégorie N2 de l’obligation d’installer et d’utiliser un dispositif limiteur de vitesse. Les véhicules de catégorie N2 sont des véhicules destinés au transport de marchandises dont la masse maximale dépasse 3,5 tonnes sans excéder 12 tonnes. Les véhicules utilitaires légers électriques étant plus lourds que leurs équivalents thermiques en raison du poids des batteries, ils peuvent relever de cette catégorie alors même que leur usage et leur charge utile restent comparables à ceux de véhicules utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes.
La proposition permettrait ainsi l’utilisation sur route de véhicules N2 propulsés à l’électricité et dont la masse maximale admissible est comprise entre 3,5 et 4,25 tonnes sans dispositif limiteur de vitesse. L’objectif est de ne pas rendre ces véhicules moins attractifs pour les utilisateurs, notamment les PME et les micro-entreprises, du seul fait d’un dépassement de seuil lié au poids des batteries.
B. LES EFFETS SUR LE PACTE VERT
Ces propositions s’inscrivent dans une logique favorable à la mobilité propre. Elles ne créent pas de nouveaux objectifs climatiques, mais cherchent à lever certains désavantages réglementaires qui freinent l’adoption des véhicules utilitaires électriques. L’enjeu est donc technique, mais important pour le Pacte vert. Le succès de la transition automobile tient aussi à l’adaptation de règles conçues pour des véhicules thermiques à des véhicules électriques plus lourds en raison de leurs batteries. L’Omnibus IX illustre ainsi une simplification susceptible de soutenir la décarbonation du transport routier léger, sous réserve de préserver les exigences de sécurité routière et de contrôle social du transport.
OMNIBUS X – SÉCURITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
L’Omnibus X vise à réduire certaines charges réglementaires dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, tout en maintenant, selon la Commission, un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement.
A. LE CONTENU DE L’OMNIBUS X
Trois propositions ont été présentées dans le cadre de l’Omnibus X, le 16 décembre 2025.
- La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 528/2012 en ce qui concerne la prorogation de certaines périodes de protection des données[64].
Cette première proposition modifie le règlement (UE) n° 528/2012 relatif aux produits biocides. Elle porte sur la protection des données fournies dans le cadre du programme d’examen des substances actives existantes. Certaines données devaient cesser d’être protégées au 31 décembre 2025, alors que l’examen de plusieurs substances actives utilisées dans des produits biocides n’était pas encore achevé.
À la date de rédaction du présent document, cette proposition avait déjà été adoptée sous la forme du règlement (UE) 2026/1165 du 20 mai 2026, même si son entrée en vigueur n’est intervenue que le 9 juin 2026.
La proposition vise donc à proroger certaines périodes de protection des données afin de tenir compte du retard du programme d’examen et de préserver les incitations des entreprises à produire les données scientifiques nécessaires aux procédures d’approbation et d’autorisation. Cette mesure est présentée comme un moyen de garantir la continuité du marché des produits biocides et une rémunération équitable des investissements réalisés dans les dossiers scientifiques, sans modifier directement les exigences de protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement.
- La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/58/CE du Conseil et la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la simplification et le renforcement des exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et abrogeant les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE du Conseil[65].
La deuxième proposition procède à des modifications plus ciblées. Elle modifie d’abord la directive 2009/128/CE relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, afin d’intégrer les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord, c’est-à-dire les drones, dans le cadre applicable à la pulvérisation aérienne. L’objectif est de permettre, sous conditions, certaines dérogations à l’interdiction de la pulvérisation aérienne lorsque les risques pour la santé humaine et l’environnement sont considérés comme identiques ou inférieurs à ceux résultant de l’utilisation de matériel terrestre.
Elle modifie ensuite la directive 98/58/CE relative à la protection des animaux dans les élevages, en supprimant certaines obligations de tenue de registres qui font déjà l’objet d’exigences plus détaillées dans d’autres textes européens, notamment en matière de médicaments vétérinaires et de santé animale. L’objectif est d’éviter la duplication des obligations pesant sur les éleveurs.
Enfin, elle abroge les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE relatives aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Ces textes sont devenus obsolètes, leur substance étant désormais reprise par le règlement (UE) n° 10/2011.
- La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 999/2001, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 852/2004, (CE) n° 853/2004, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1099/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 528/2012, (UE) 2017/625 en ce qui concerne la simplification et le renforcement des exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux[66].
La troisième proposition est la plus substantielle. Elle modifie dix règlements afin de simplifier plusieurs régimes applicables aux produits phytopharmaceutiques, aux biocides, aux additifs pour l’alimentation animale, aux denrées alimentaires, aux aliments pour animaux, aux limites maximales de résidus, à l’hygiène alimentaire, au bien-être animal lors de la mise à mort, aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux contrôles officiels.
En matière de produits phytopharmaceutiques, elle vise notamment à accélérer l’accès au marché des produits de biocontrôle, à faciliter certaines procédures d’autorisation et de reconnaissance mutuelle, et à permettre, sous conditions, que l’approbation de certaines substances actives soit accordée sans limitation de durée. Cette évolution serait assortie d’exceptions et de mécanismes de réexamen pour les substances présentant des propriétés préoccupantes ou justifiant une réévaluation ciblée.
En matière de limites maximales de résidus, la proposition prévoit notamment des mesures transitoires permettant à des produits conformes au moment de leur mise sur le marché ou de leur stockage de rester sur le marché afin d’éviter des retraits automatiques et le gaspillage alimentaire. Elle adapte également la terminologie utilisée pour les limites de quantification et précise le traitement de certaines limites applicables aux substances non approuvées dans l’Union.
Pour les produits biocides, la proposition prévoit que l’approbation de certaines substances actives puisse, en principe, être accordée sans limitation de durée, sauf pour les substances répondant à des critères d’exclusion ou de substitution, ou lorsque des motifs de sécurité justifient une limitation ou un réexamen. La Commission conserverait la possibilité de déclencher une procédure de renouvellement ou de réévaluation ciblée lorsque de nouvelles données scientifiques, des préoccupations de sécurité ou des demandes des États membres le justifient.
La proposition clarifie également le statut juridique des denrées alimentaires et des aliments pour animaux obtenus à l’aide de micro-organismes génétiquement modifiés utilisés comme souches de production. Elle précise que ces produits ne relèveraient pas de la définition des denrées alimentaires et aliments pour animaux « produits à partir d’OGM » lorsque les micro-organismes concernés sont absents ou non viables dans le produit final.
S’agissant des additifs pour l’alimentation animale, la proposition prévoit que certaines autorisations puissent être valables sans limitation de durée, tout en maintenant des exceptions pour les catégories présentant des risques particuliers, notamment les coccidiostatiques et les histomonostatiques. Elle simplifie aussi certaines procédures de modification des autorisations et introduit davantage de souplesse pour l’étiquetage numérique des informations qui ne sont pas liées à la sécurité, les informations essentielles devant rester disponibles sur un support physique.
En matière d’hygiène alimentaire, la proposition remplace certaines procédures spécifiques de notification prévues par les règlements (CE) n° 852/2004 et n° 853/2004 par la procédure générale de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535. Elle vise ainsi à rendre ces notifications plus simples, plus transparentes et mieux articulées avec le cadre général applicable aux règles techniques nationales.
La proposition modifie également le règlement (CE) n° 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, en supprimant l’obligation de transmettre un rapport annuel spécifique sur les opérations de dépeuplement, ces informations étant déjà couvertes par le cadre des contrôles officiels. Elle actualise par ailleurs le règlement (CE) n° 999/2001 relatif aux encéphalopathies spongiformes transmissibles, afin de mieux aligner certaines exigences de surveillance et de gestion du risque sur les connaissances scientifiques et les normes internationales.
Enfin, le règlement (UE) 2017/625 relatif aux contrôles officiels serait modifié afin de rationaliser certaines procédures, notamment aux postes de contrôle frontaliers. La proposition permettrait, dans certains cas, la libération partielle de lots de végétaux ou produits végétaux lorsque les contrôles officiels sont achevés pour une partie du lot, tandis que d’autres parties demeurent soumises à des vérifications complémentaires.
La Commission présente l’ensemble de ces propositions comme un moyen de réduire les tâches redondantes, d’alléger les charges administratives des entreprises et des autorités, de renforcer la clarté juridique et de moderniser certaines procédures, notamment par le recours au numérique.
B. LES EFFETS SUR LE PACTE VERT
L’Omnibus X touche un domaine situé au croisement de la sécurité alimentaire, de la santé publique, de l’environnement, de l’agriculture et du marché intérieur. Il ne modifie pas directement les grands objectifs du Pacte vert, mais il agit sur des instruments qui en conditionnent l’effectivité : autorisation des substances actives, contrôle des résidus, traçabilité des produits, information des opérateurs et surveillance des risques.
L’Omnibus X touche à des procédures qui assurent la police sanitaire et environnementale du marché intérieur. Lorsqu’il allège les règles relatives aux substances actives, aux résidus, aux contrôles officiels ou à l’information des opérateurs, il modifie les conditions dans lesquelles le risque est identifié, suivi et réévalué.
Plusieurs organisations de protection de l’environnement, de la santé et des consommateurs ont alerté sur le risque de voir certains produits ou substances rester plus longtemps sur le marché, ou d’affaiblir certains mécanismes d’information et de surveillance. Cette lecture demeure discutée, la Commission présentant au contraire le paquet comme une simplification destinée à réduire les charges administratives sans abaisser les exigences de sécurité.
L’Omnibus X révèle ainsi l’une des tensions les plus sensibles de la logique Omnibus. La simplification peut améliorer la lisibilité et l’efficacité de procédures devenues lourdes. Elle devient plus délicate lorsqu’elle touche à des dispositifs de réévaluation scientifique, de contrôle officiel, de traçabilité ou d’information, car ces instruments forment une part essentielle de la protection de la santé, de l’environnement et de la confiance dans le système alimentaire européen.
Documents de référence
Documents transversaux
Commission européenne, « Boussole pour la compétitivité de l’Union européenne », COM(2025) 30 final, 29 janvier 2025.
Commission européenne, « Une Europe plus simple et plus rapide : communication sur la mise en œuvre et la simplification », COM(2025) 47 final, 11 février 2025.
Commission européenne, « 2025 – Commission proposals (Omnibus packages) ».
Commission européenne, « Simplification ».
Omnibus I – Durabilité, devoir de vigilance et mécanisme d**’**ajustement carbone aux frontières
Règlement (UE) 2025/2083 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.
Directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.
Directive (UE) 2026/470 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines exigences d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises et certaines exigences relatives au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.
Omnibus II – Investissements européens
Règlement (UE) 2025/2005 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2025 modifiant les règlements (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 et (UE) 2021/1153 en ce qui concerne l’accroissement de l’efficacité de la garantie de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/523 et la simplification des obligations en matière de rapports.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 et (UE) 2021/1153 en ce qui concerne l’accroissement de l’efficacité de la garantie de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/523 et la simplification des obligations en matière de rapports, COM(2025) 84 final, 2025/0040(COD), 26 février 2025.
Omnibus III – Politique agricole commune
Règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne le système de conditionnalité, les types d’intervention sous la forme de paiements directs, les types d’intervention dans certains secteurs et dans le cadre du développement rural et les rapports annuels de performance, ainsi que le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne la suspension des paiements, l’apurement annuel des performances, les contrôles et les sanctions.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne le système de conditionnalité, les types d’intervention sous la forme de paiements directs, les types d’intervention dans certains secteurs et dans le cadre du développement rural et les rapports annuels de performance, ainsi que le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne la gouvernance des données et de l’interopérabilité, la suspension des paiements liée à l’apurement annuel des performances, les contrôles et les sanctions, COM(2025) 236 final, 2025/0236(COD), 14 mai 2025.
Omnibus IV – PME, petites entreprises à moyenne capitalisation et numérisation du marché intérieur
Règlement (UE) 2025/1561 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/1542 en ce qui concerne les obligations des opérateurs économiques liées aux politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1542 en ce qui concerne les obligations des opérateurs économiques liées aux politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, COM(2025) 258 final, 2025/0129(COD), 21 mai 2025.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/573 en ce qui concerne l’extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation de certaines mesures d’atténuation disponibles pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que de nouvelles mesures de simplification, COM(2025) 501 final, 2025/0130(COD), 21 mai 2025.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2014/65/UE et (UE) 2022/2557 en ce qui concerne l’extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation de certaines mesures d’atténuation disponibles pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que de nouvelles mesures de simplification, COM(2025) 502 final, 2025/0131(COD), 21 mai 2025.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE et 2014/90/UE en ce qui concerne la numérisation et les spécifications communes, COM(2025) 503 final, 2025/0133(COD), 21 mai 2025.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 765/2008, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/1781 en ce qui concerne la numérisation et les spécifications communes, COM(2025) 504 final, 2025/0134(COD), 21 mai 2025.
Omnibus V **– **Préparation en matière de défense
Livre blanc conjoint sur la préparation de la défense européenne à l’horizon 2030, JOIN(2025) 120 final, 19 mars 2025.
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, « Train de mesures omnibus sur la préparation de la défense », COM(2025) 820 final, 17 juin 2025.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accélération des procédures d’octroi des autorisations pour les projets en matière de préparation à la défense, COM(2025) 821 final, 2025/0172(COD), 17 juin 2025.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 528/2012, (UE) 2019/1021 et (UE) 2021/697 en ce qui concerne la préparation de la défense et facilitant les investissements dans le domaine de la défense et les conditions pour l’industrie de la défense, COM(2025) 822 final, 2025/0176(COD), 17 juin 2025.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/43/CE et 2009/81/CE en ce qui concerne la simplification des transferts intra-UE de produits liés à la défense et la simplification des marchés publics dans les domaines de la sécurité et de la défense, COM(2025) 823 final, 2025/0177(COD), 17 juin 2025.
Commission européenne, Programme de travail de la Commission pour 2026, « L’Europe prend son indépendance », COM(2025) 870 final, 21 octobre 2025.
Omnibus VI – Produits chimiques
Règlement (UE) 2025/2439 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2024/2865 en ce qui concerne les dates d’application et les dispositions transitoires.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2024/2865 en ce qui concerne les dates d’application et les dispositions transitoires, COM(2025) 526 final, 2025/0526(COD), 8 juillet 2025.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1272/2008, (CE) n° 1223/2009 et (UE) 2019/1009 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et de certaines procédures applicables aux produits chimiques, COM(2025) 531 final, 2025/0531(COD), 8 juillet 2025.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Un plan d’action pour l’industrie chimique européenne », COM(2025) 530 final, 8 juillet 2025.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’Agence européenne des produits chimiques et modifiant les règlements (CE) n° 1907/2006, (UE) n° 528/2012, (UE) n° 649/2012 et (UE) 2019/1021, COM(2025) 386 final, 2025/0207(COD), 8 juillet 2025.
Omnibus VII – Numérique, données et intelligence artificielle
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2024/1689 et (UE) 2018/1139 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, COM(2025) 836 final, 2025/0359(COD), 19 novembre 2025.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 et (UE) 2023/2854 ainsi que les directives 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 et (UE) 2022/2557 en ce qui concerne la simplification du cadre législatif numérique, et abrogeant les règlements (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 et (UE) 2022/868 ainsi que la directive (UE) 2019/1024, COM(2025) 837 final, 2025/0360(COD), 19 novembre 2025.
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, « Stratégie pour une union des données – Faciliter l’accès aux données pour l’intelligence artificielle », COM(2025) 835 final, 19 novembre 2025.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Plan d’action pour un continent de l’IA », COM(2025) 165 final, 9 avril 2025.
Omnibus VIII – Environnement
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1542 et le règlement (UE) 2024/1244 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative, COM(2025) 981 final, 2025/0397(COD), 10 décembre 2025.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil suspendant l’application des règles relatives à la désignation d’un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne les batteries et les déchets de batteries ainsi que les emballages et les déchets d’emballages, COM(2025) 982 final, 2025/0395(COD), 10 décembre 2025.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil suspendant l’application des règles relatives à la désignation de mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs concernant les déchets, les déchets d’équipements électriques et électroniques et les déchets de plastiques à usage unique, COM(2025) 983 final, 2025/0396(COD), 10 décembre 2025.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accélération des évaluations environnementales, COM(2025) 984 final, 2025/0391(COD), 10 décembre 2025.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/2/CE en ce qui concerne la simplification de certaines exigences pour l’établissement de l’infrastructure d’information géographique dans l’Union, COM(2025) 985 final, 2025/0393(COD), 10 décembre 2025.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative, COM(2025) 986 final, 2025/0394(COD), 10 décembre 2025.
Omnibus IX – Automobile
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 et (UE) 2024/1257 en ce qui concerne la simplification des exigences techniques et des procédures d’essai applicables aux véhicules à moteur, et abrogeant la directive 70/157/CEE du Conseil et le règlement (UE) n° 540/2014 du Parlement européen et du Conseil, COM(2025) 993 final, 2025/0422(COD), 16 décembre 2025.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/6/CEE en vue d’exempter certains véhicules électriques de la catégorie N2 de l’obligation d’installer et d’utiliser un dispositif limiteur de vitesse, COM(2025) 999 final, 2025/0424(COD), 16 décembre 2025.
Omnibus X – Sécurité des denrées alimentaires, aliments pour animaux et biocides
Règlement (UE) 2026/1165 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2026 modifiant le règlement (UE) n° 528/2012 en ce qui concerne la prorogation de certaines périodes de protection des données.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 528/2012 en ce qui concerne la prorogation de certaines périodes de protection des données, COM(2025) 1020 final, 2025/0408(COD), 16 décembre 2025.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/58/CE du Conseil et la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la simplification et le renforcement des exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et abrogeant les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE du Conseil, COM(2025) 1021 final, 2025/0409(COD), 16 décembre 2025.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 999/2001, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 852/2004, (CE) n° 853/2004, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1099/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 528/2012 et (UE) 2017/625 en ce qui concerne la simplification et le renforcement des exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, COM(2025) 1030 final/3, 2025/0410(COD), 16 décembre 2025.
1
Notes
- Commission européenne, « Boussole pour la compétitivité de l’Union européenne », COM(2025) 30 final, 29 janvier 2025. ↩
- Rapport de Mario Draghi, The future of European competitiveness, septembre 2024. ↩
- Commission européenne, communiqué de presse, « La Commission simplifie les règles en matière de durabilité et d’investissements de l’UE, permettant de réaliser plus de 6 milliards d’euros d’économies administratives », 26 février 2025. ↩
- Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, JOUE n° L 322, 16 décembre 2022, p. 15. ↩
- Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859, JOUE L, 2024/1760, 5 juillet 2024. ↩
- Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, JOUE L 198, 22 juin 2020, p. 13 ; règlement délégué (UE) 2026/73 de la Commission du 4 juillet 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne la simplification du contenu et de la présentation des informations à publier sur les activités économiques durables, ainsi que les règlements délégués (UE) 2021/2139 et (UE) 2023/2486 en ce qui concerne la simplification de certains critères d’examen technique, JOUE n° L, 2026/73, 8 janvier 2026. ↩
- Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, JOUE n° L 130, 16 mai 2023, p. 52. ↩
- Voir en ce sens l’état des mesures nationales de transposition par les États membres communiquées par EUR-Lex. ↩
- Alice Bertram, « Simplification Promised, Uncertainty Delivered », Verfassungsblog, 20 mars 2025. ↩
- Règlement (UE) 2025/2083 du 8 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, JOUE n° L, 17 octobre 2025. ↩
- Voir les considérants du règlement (UE) 2025/2083 du 8 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. ↩
- Les importateurs étaient exemptés des obligations administratives lorsque les envois ne dépassaient pas le seuil de 150 euros. ↩
- Sur l’introduction de ce nouveau seuil, v. règlement (UE) 2025/2083, préc., modifiant le règlement (UE) 2023/956. ↩
- Le nouveau seuil est de 50 tonnes pour une année civile donnée pour chaque importateur. Voir par exemple le considérant 3 du règlement (UE) 2025/2083, op. cit. ↩
- Telles que les émissions déjà couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE). ↩
- Voir les considérants du règlement (UE) 2025/2083 du 8 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/956 en ce qui concerne la simplification et le renforcement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. ↩
- Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2025) 47 final, « Une Europe plus simple et plus rapide : Communication sur la mise en œuvre et la simplification ». ↩
- David Chekroun et François Sicard, Omnibus et l’avenir de la gouvernance allégée en Europe, Dalloz Actualité, 10 décembre 2025. ↩
- Ibid. ↩
- Directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. ↩
- La directive « stop-the-clock » vient modifier la directive (UE) 2022/2464, qui prévoit les dates d’application en matière de publication d’information de durabilité. ↩
- Étant entendues comme les entreprises embauchant plus de 500 salariés. ↩
- Étant entendues comme les PME cotées, les petites banques ou compagnies d’assurance captives. ↩
- Directive (UE) 2026/470 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines exigences d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises et certaines exigences relatives au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, JOUE n° L 470, 26 février 2026. ↩
- Initialement les entreprises étrangères concernées étaient celles ayant un chiffre d’affaires annuel de 150 millions d’euros. ↩
- David Chekroun, « Omnibus I et l’avenir de la gouvernance allégée en Europe », Dalloz actualité, 10 décembre 2025. ↩
- Voir OCDE, Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, éd. 2023 ; v. également OCDE, Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, 2018. ↩
- Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017, JOUE n° L 107, 26 mars 2021, p. 30. ↩
- Mario Draghi, The future of European competitiveness, septembre 2024 ; v. également Commission européenne, « Boussole pour la compétitivité de l’Union européenne », COM(2025) 30 final, 29 janvier 2025. ↩
- Règlement (UE) 2025/2005 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2025 modifiant les règlements (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 et (UE) 2021/1153 en ce qui concerne l’accroissement de l’efficacité de la garantie de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/523 et la simplification des obligations en matière de rapports, JOUE n° L, 2025/2005, 23 décembre 2025. ↩
- Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement, et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1316/2013, JOUE n° L 169, 1er juillet 2015, p. 1. ↩
- Règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010, JOUE n° L 348, 20 décembre 2013, p. 129. ↩
- V. notamment règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020), JOUE n° L 347, 20 décembre 2013, p. 104 ; règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme « Horizon 2020 » et les règles de diffusion des résultats, JOUE n° L 347, 20 décembre 2013, p. 81. ↩
- Étant visées les opérations n’excédant pas 300 000 euros. ↩
- Règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions, JOUE L, 2024/1468, 24 mai 2024 ; règlement délégué (UE) 2024/1235 de la Commission du 12 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/126, JOUE L, 2024/1235, 26 avril 2024. ↩
- Règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne le système de conditionnalité, les types d’intervention sous la forme de paiements directs, les types d’intervention dans certains secteurs et dans le cadre du développement rural et les rapports annuels de performance, ainsi que le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne la suspension des paiements, l’apurement annuel des performances, et les contrôles et les sanctions, JOUE, 31 décembre 2025. ↩
- Règlement (UE) 2025/2649, préc., art. 1er, point 7, remplaçant l’art. 28 du règlement (UE) 2021/2115. ↩
- Règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2025, considérants 11 et 12 ; le règlement prévoit que les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 peuvent être réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7 pour leurs unités de production biologique ou en conversion. ↩
- Règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2025, considérants 71 et 72, ainsi que règlement (UE) 2021/2116 modifié, art. 83, § 2 bis, et art. 84, § 5. La BCAE 7 concerne la rotation des cultures ; les agriculteurs dont l’exploitation ne dépasse pas 30 hectares de surface agricole déclarée sont exemptés des contrôles portant sur les exigences résultant de cette norme, ainsi que des sanctions administratives correspondantes. ↩
- Règlement (UE) 2025/1561 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/1542 en ce qui concerne les obligations des opérateurs économiques liées aux politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, JOUE L, 2025/1561, 30 juillet 2025. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/573 en ce qui concerne l’extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation de certaines mesures d’atténuation disponibles pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que de nouvelles mesures de simplification, COM(2025) 501 final/3, 2025/0130(COD), 21 mai 2025. ↩
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2014/65/UE et (UE) 2022/2557 en ce qui concerne l’extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation de certaines mesures d’atténuation disponibles pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que de nouvelles mesures de simplification, COM(2025) 502 final, 2025/0131(COD), 21 mai 2025. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 765/2008, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/1781 en ce qui concerne la numérisation et les spécifications communes, COM(2025) 504 final, 2025/0134(COD), 21 mai 2025. ↩
- COM(2025) 504 final, 2025/0134(COD), 21 mai 2025. ↩
- Commission européenne et Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Livre blanc conjoint sur la préparation de la défense européenne à l’horizon 2030, JOIN(2025) 120 final, 19 mars 2025. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accélération des procédures d’octroi des autorisations pour les projets en matière de préparation à la défense, COM(2025) 821 final, 2025/0172(COD), 17 juin 2025. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 528/2012, (UE) 2019/1021 et (UE) 2021/697 en ce qui concerne la préparation de la défense et facilitant les investissements dans le domaine de la défense et les conditions pour l’industrie de la défense, COM(2025) 822 final, 2025/0176(COD), 17 juin 2025. ↩
- Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Un plan d’action pour l’industrie chimique européenne », COM(2025) 530 final, 8 juillet 2025. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2024/2865 en ce qui concerne les dates d’application et les dispositions transitoires, COM(2025) 526 final, 2025/0526(COD), 8 juillet 2025. ↩
- Règlement (UE) 2025/2439 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2024/2865 en ce qui concerne les dates d’application et les dispositions transitoires, JOUE L, 2025/2439, 3 décembre 2025. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1272/2008, (CE) n° 1223/2009 et (UE) 2019/1009 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et de certaines procédures applicables aux produits chimiques, COM(2025) 531 final, 2025/0531(COD), 8 juillet 2025. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’Agence européenne des produits chimiques et modifiant les règlements (CE) n° 1907/2006, (UE) n° 528/2012, (UE) n° 649/2012 et (UE) 2019/1021, COM(2025) 386 final, 2025/0207(COD), 8 juillet 2025. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828, JOUE n° L 1689, 12 juillet 2024. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2024/1689 et (UE) 2018/1139 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, COM(2025) 836 final, 2025/0359(COD), 19 novembre 2025. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 et (UE) 2023/2854 ainsi que les directives 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 et (UE) 2022/2557 en ce qui concerne la simplification du cadre législatif numérique, et abrogeant les règlements (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 et (UE) 2022/868 ainsi que la directive (UE) 2019/1024, COM(2025) 837 final, 2025/0360(COD), 19 novembre 2025. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil suspendant l’application des règles relatives à la désignation d’un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne les batteries et les déchets de batteries ainsi que les emballages et les déchets d’emballages, COM(2025) 982 final, 2025/0395(COD), 10 décembre 2025. ↩
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil suspendant l’application des règles relatives à la désignation de mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs concernant les déchets, les déchets d’équipements électriques et électroniques et les déchets de plastiques à usage unique, COM(2025) 983 final, 2025/0396(COD), 10 décembre 2025. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1542 et le règlement (UE) 2024/1244 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative, COM(2025) 981 final, 2025/0397(COD), 10 décembre 2025. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accélération des évaluations environnementales, COM(2025) 984 final, 2025/0391(COD), 10 décembre 2025. ↩
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/2/CE en ce qui concerne la simplification de certaines exigences pour l’établissement de l’infrastructure d’information géographique dans l’Union, COM(2025) 985 final, 2025/0393(COD), 10 décembre 2025. ↩
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative, COM(2025) 986 final, 2025/0394(COD), 10 décembre 2025. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 et (UE) 2024/1257 en ce qui concerne la simplification des exigences techniques et des procédures d’essai applicables aux véhicules à moteur, et abrogeant la directive 70/157/CEE du Conseil et le règlement (UE) n° 540/2014 du Parlement européen et du Conseil, COM(2025) 993 final, 2025/0422(COD), 16 décembre 2025. ↩
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/6/CEE en vue d’exempter certains véhicules électriques de la catégorie N2 de l’obligation d’installer et d’utiliser un dispositif limiteur de vitesse, COM(2025) 999 final, 2025/0424(COD), 16 décembre 2025. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 528/2012 en ce qui concerne la prorogation de certaines périodes de protection des données, COM(2025) 1020 final, 2025/0408(COD), 16 décembre 2025. ↩
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/58/CE du Conseil et la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la simplification et le renforcement des exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et abrogeant les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE du Conseil, COM(2025) 1021 final, 2025/0409(COD), 16 décembre 2025. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 999/2001, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 852/2004, (CE) n° 853/2004, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1099/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 528/2012 et (UE) 2017/625 en ce qui concerne la simplification et le renforcement des exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, COM(2025) 1030 final/3, 2025/0410(COD), 16 décembre 2025. ↩

