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Sols contaminés : l’Union européenne prend le problème à la racine et s’arme d’une nouvelle directive

Mathilde Lacaze-Masmonteil

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En parallèle du processus, non dénué de tensions, de révision des textes liés à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (le fameux « Omnibus I »[1]), l’Union européenne assure tant bien que possible la continuité de son Pacte vert, comme en témoigne l’adoption, le 12 novembre dernier, de la directive sur la surveillance et la résilience des sols[2].

Attendue avec une certaine impatience dans un contexte où d’autres éléments constitutifs de notre patrimoine environnemental bénéficient de leurs propres textes de protection depuis des décennies (l’on mentionnera la directive-cadre sur l’eau[3] ou celle sur l’air[4]), la Directive sur la surveillance et la résilience des sols (la « Directive ») entend combler un vide, qui s’avère bien plus symbolique que juridique.

Similaire à l’arsenal français en la matière, la protection des sols envisagée par la directive repose sur des approches centrées sur les risques, visant à limiter les atteintes à la santé et à l’environnement pouvant être générées par les sites et sols contaminés[5]. Ce texte permet une harmonisation des obligations au niveau de l’Union, en créant un référentiel commun sur l’information sur les sols et les actions essentielles, qui se révéleront au demeurant utiles pour répondre aux obligations découlant du règlement sur la restauration de la nature[6], adopté l’année dernière.

Une vision utilitariste des sols prévaut, sans grand étonnement, tout au long de la Directive, avec une incise sur la notion de services écosystémiques[7] et une volonté de préservation des sols centrée sur l’accomplissement des usages anthropiques.

Cette directive s’articule autour de trois objectifs, qui seront successivement exposés.

  1. L’homogénéisation des méthodes de surveillance et d’évaluation de la santé des sols européens

La Directive se caractérise par l’élaboration d’une méthodologie standardisée de surveillance des sols pollués au niveau de l’Union, grâce à des référentiels communs également proposés par le texte. Les États membres sont ainsi invités à établir des « districts » des sols, découpages administratifs des territoires placés sous la responsabilité d’une autorité compétente[8] , et des « unités de sols », parcelles au sein des districts identifiées par des critères liés au type de sol et à l’utilisation des terres. D’autres paramètres peuvent être pris en compte pour l’identification des unités de sols, tels que les données climatiques, environnementales, ou hydriques.

La Directive offre un cadre permettant aux États membres de conduire efficacement les opérations de surveillance et d’évaluation de la santé des sols. Dans ces conditions, lorsqu’ils assurent cette surveillance, les États membres doivent se reposer sur des paramètres de référence (les « descripteurs de sol ») décrivant une caractéristique physique, chimique ou biologique de la santé des sols et sur la base desquels un soutien à la santé ou la résilience pourra se révéler nécessaire[9]. Ces descripteurs sont visés à l’annexe I de la Directive et incluent des paramètres physiques (densité, érosion…) et chimiques (concentration de métaux lourds, stocks de CO2…). Des indicateurs d’imperméabilisation et d’enlèvement des sols (par exemple : la moyenne par an en km2 et en % de la superficie de l’État membre) doivent également être appliqués[10].

En complément de cette liste, la Directive propose une liste indicative de contaminants présentant des risques potentiels importants pour la santé et la résilience des sols, la santé humaine ou l’environnement, que les États membres peuvent adapter au contexte local. L’apport innovant de ce texte est la diversité des polluants mentionnés dans la directive, s’alignant sur les nouvelles données scientifiques disponibles puisqu’incluant les pesticides, leurs métabolites, et les substances per-et-polyfluoroalkylées (PFAS), ainsi que les plastiques et nanoplastiques[11]. L’inclusion des produits phytosanitaires dans cette liste ne peut que rappeler les considérants de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 3 septembre 2025[12] qui a pu confirmer l’existence d’un préjudice écologique « résultant de la contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par les substances actives de produits phytopharmaceutiques ». Dans un contexte politique (national comme européen) crispé autour de la question des produits phytosanitaires[13], la reconnaissance d’une pollution des sols ayant pour origine l’utilisation de pesticides renforce la nécessité d’une prise de conscience en amont de ces pollutions, l’évaluation de leurs risques[14] et de leurs usages. La Directive impose par ailleurs une mise à jour régulière de cette liste indicative, « à la lumière du progrès scientifique et technique » [15] permettant de prévenir toute méconnaissance du principe cardinal de précaution[16].

La Directive prévoit également un accompagnement de la part de la Commission européenne pour les procédures de mesure de la santé des sols. La Commission fournit ainsi aux États membres des cartes de descripteurs du sol, les points d’échantillonnage initiaux et les données pertinentes liées aux points d’échantillonnage collectées dans le cadre des précédentes enquêtes sur les sols dite « LUCAS »[17]. S’agissant plus spécifiquement du paramètre relatif à la perte de biodiversité du sol, la Directive indique que les mesures doivent être effectuées sur au moins 5% du nombre total de points d’échantillonnage définis[18].

Sur la base de ces données recueillies, les États procèdent à une évaluation de la santé des sols sur la base des objectifs de santé établis par le biais de valeurs cibles durables non contraignantes et de valeurs de déclenchement opérationnelles. Ces paramètres vont permettre d’étudier chaque aspect de la dégradation des sols. Sur la base de ces évaluations, les autorités compétentes vont identifier, pour chaque district des sols, les zones pour lesquelles le bon état de santé n’est pas atteint et pour lesquelles un soutien est nécessaire. Cette évaluation doit également permettre d’identifier les zones au sein desquelles il existe un fort potentiel d’amélioration de la santé des sols par la désimperméabilisation ou la reconstruction de ces sols.

Dans un souci de transparence et d’accès à l’information environnementale, la Directive prévoit la création d’un portail numérique de données sur la santé des sols par la Commission européenne et l’Agence européenne pour l’environnement, afin que les données de surveillance soient rendues accessibles au public[19]. Ce portail d’information devra être établi au plus tard le 17 décembre 2027[20].

  1. Des principes de gestion durable et de résilience des sols

Afin de renforcer la résilience des sols, la Directive prévoit un chapitre comportant deux articles, le premier visant à assurer un soutien à la santé et à la résilience des sols, et le second visant à en atténuer l’artificialisation.

Le premier article énumère les différentes modalités par lesquelles les États doivent encourager et soutenir les propriétaires fonciers et les gestionnaires des terres afin de permettre l’amélioration de la santé des sols et leur résilience. Or le caractère vague et dénué de toute contrainte de ces engagements ne permet que difficilement d’en apprécier la portée. L’on notera un « encourage[ment] à la sensibilisation aux multiples avantages à moyen et à long terme des pratiques qui améliorent la santé des sols », une promotion de « la recherche et de l’innovation en ce qui concerne les concepts de gestion durable des sols et les pratiques de régénération des sols adaptées aux caractéristiques des sols, aux conditions climatiques et à l’utilisation des terres au niveau local », ou encore une fourniture, au niveau local, des « informations sur les mesures et pratiques adéquates pour renforcer santé et résilience des sols »[21].

Il est également demandé aux États membres d’évaluer les besoins techniques et financiers existants en matière d’amélioration de la santé et de la résilience des sols, de « dialoguer avec le public concerné, en particulier les propriétaires fonciers et les gestionnaires de terres » pour déterminer le niveau de soutien nécessaire. Selon la Directive, la mise en œuvre des obligations bénéficie du soutien des programmes financiers de l’Union[22], étant rappelé les obligations en matière de surveillance et de gestion « ne doivent pas venir créer de charges supplémentaires aux propriétaires fonciers ou gestionnaires de terrain »[23]. L’idée semble ici de concilier l’effort de décontamination du terrain concerné (au regard des risques en lien avec l’extérieur) avec les capacités techniques et financières du propriétaire du terrain ou de l’occupant à l’origine de la contamination. Par comparaison, la proposition de directive du 22 septembre 2006 définissait un objectif de protection des sols bien plus ambitieux, précisant des obligations de mise en œuvre de mesures préventives à l’attention des propriétaires fonciers exerçant sur le sol des effets susceptibles de compromettre les fonctions des sols[24]. La Directive s’inscrit pleinement dans ce que le droit français promeut depuis la loi ALUR de 2014, qui est de faire primer l’accélération de la réhabilitation et réutilisation des terres sur la responsabilisation effective des acteurs impliqués[25].

Dans tous les cas, ces évaluations de l’état des sols doivent permettre de satisfaire aux exigences d’évaluation prévues dans le cadre des projets, plans et objectifs mentionnés de manière exhaustive à l’Annexe III et donc requis pour d’autres textes européens (pour n’en citer que quelques-uns, le règlement sur la prise en compte des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres[26], les évaluations environnementales réalisées conformément à la directive 2011/92/UE, le code de bonnes pratiques agricoles et les programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées par la directive Nitrates[27]…).

Le second article du chapitre vient poser des « principes » censés guider les politiques nationales, portant sur l’atténuation de l’artificialisation des terres. Parmi ces principes figurent celui d’éviter ou limiter autant que possible la perte de la capacité du sol à fournir des services écosystémiques multiples, « dont la production de denrées alimentaires », ainsi que celui visant « à compenser dans une mesure raisonnable la perte de capacité des sols à fournir des services écosystémiques multiples […] en encourageant la désimperméabilisation des sols imperméabilisés et la reconstruction de zones ayant fait l’objet d’un enlèvement des sols. »

Une critique s’impose cependant, liée à la fois à l’absence d’objectifs de compensation et à la mesure « raisonnable » dans laquelle doit s’effectuer la compensation. S’agit-il de contraintes économiques, techniques, et selon quels critères ? Espérons que les transpositions permettent de clarifier la teneur de ce principe pourtant indispensable.

La Directive étonne également par l’absence d’ambition ou d’objectif de lutte contre l’artificialisation. À l’inverse, le droit français se distingue par une ambition pionnière en la matière. La loi dite Climat et résilience du 22 août 2021[28] avait ainsi introduit dans le code de l’urbanisme des objectifs tendant à une absence d’artificialisation nette à terme (le fameux ZAN, zéro artificialisation nette). Ce dispositif a pu, par la suite, être complété par la loi du 20 juillet 2023[29]. En ne prévoyant aucun objectif et tendant vers une conciliation entre les usages, la Directive pourrait venir en soutien aux velléités politiques actuelles, peu favorables au respect du ZAN, comme l’illustre à cet égard la publication du rapport parlementaire[30] visant à réduire les ambitions en matière de réduction de l’artificialisation, confortant par la même occasion la volonté du gouvernement[31].

La Directive encourage toutefois à réaffecter les sols imperméabilisés ou à assurer leur réversibilité, ainsi qu’à valoriser des zones préalablement affectées par des polluants, notamment les friches industrielles, qui ne risquent pas d’être particulièrement affectées par une potentielle perte de services écosystémiques.

  1. Les mesures de gestion des sites contaminés

La directive impose aux États membres de recenser, gérer et maintenir à des niveaux acceptables les risques pour la santé humaine et l’environnement, en lien avec les sites contaminés ou potentiellement contaminés[32].

Dans ces conditions, l’article 14 impose aux États d’établir une liste des activités potentiellement contaminantes présentes sur son territoire, et de les hiérarchiser en fonction de leur capacité à entraîner une contamination des sols.

Ce recensement s’effectue en tenant compte de l’historique des activités ayant été exploitées sur la parcelle en question. Pour l’identification de ces activités, la Directive se réfère à plusieurs textes clés du droit de l’environnement industriel. Aucune difficulté particulière ne semble s’ériger pour identifier le type d’installations et d’activités concernées : il s’agira pour la globalité des installations classées pour la protection de l’environnement, susceptibles d’engendrer des incidences sur l’environnement. La Directive fait ainsi référence à des textes sectoriels encadrant l’exercice de ces activités, à savoir la directive sur les émissions industrielles (IED)[33] (qui au demeurant détaille en son article 22 les procédures devant être suivies par l’exploitant en cas de cessation d’activité et de remise en état) ; les activités classées SEVESO[34], ainsi que celles visées à l’annexe III de la directive sur la responsabilité environnementale[35]. Ce même article enjoint également aux États membres de tenir compte des sites ayant été le terrain « d’un évènement, d’un accident, d’une calamité, d’une catastrophe, d’un incident ou d’un déversement potentiellement contaminants susceptibles d’entraîner une contamination des sols », énumération plus générale qui pourrait éventuellement concerner des activités non classées.

En droit français, le recensement des sites contaminés (dits « pollués » selon la terminologie française) fait déjà l’objet d’un encadrement spécifique depuis les années 1990. Ainsi, l’article L.125-6 du code de l’environnement prévoit que des secteurs d’information sur les sols (SIS) sont institués sur des terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage[36], la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement. Les SIS sont arrêtés par le préfet de département, annexés aux documents d’urbanisme et opposables aux autorisations d’occupation des sols. Pour les sites dont l’activité a définitivement cessé, l’État publie et tient à jour une carte des anciens sites industriels et activités de services (CASIAS, qui a remplacé BASIAS en 2021[37]), qui compterait actuellement environ 320 000 sites. Cette base de données ne préjuge pas de la présence de pollution, mais vise à conserver la mémoire des sites anciennement occupés par des activités industrielles. Enfin, l’administration peut enregistrer les informations en présence d’une pollution suspectée ou avérée (BASOL). Il va s’agir des sites sur lesquels les services de l’État exercent une action préventive (de surveillance, de mise en sécurité, de restriction d’usage…).

La fragmentation des informations sur les sols, susceptible de nuire à la bonne information tant du public concerné que des maîtres d’ouvrage, pourrait ainsi être résolue avec la transposition de la directive et la rationalisation des informations.

La Directive impose, après le recensement, de procéder à des études sur les sols qui suivent une méthodologie fondée sur les risques, en tenant compte des incidences environnementales, sociales et économiques de la contamination des sols et des mesures de réduction des risques adoptées[38]. Un ordre de priorité est établi, privilégiant les sites localisés dans des zones utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine[39].

La dernière étape est la réalisation d’une évaluation des risques associés aux sites, qui doit tenir compte des connaissances scientifiques existantes, des avis des autorités sanitaires, du principe de précaution, des spécificités locales, ainsi que de l’utilisation actuelle et prévue des terres. Cette évaluation des risques est propre au site, et s’opère par étapes, avec en premier lieu (i) une identification de la nature des contaminants présents sur le site, leur origine, leur concentration et leur répartition dans le sol ainsi que leur présence dans les eaux souterraines ; (ii) l’évaluation de l’exposition permettant de déterminer les voies par lesquelles les contaminants des sols sont susceptibles de migrer (absorption par les végétaux, contact cutané, taux d’ingestion des sols…) ; (iii) l’évaluation de la toxicité ou des dangers nécessitant une évaluation des effets nocifs potentiels des contaminants sur la santé humaine et l’environnement, en fonction de la dose et de la durée d’exposition, et enfin (iv), sur la base de ces informations, une estimation de l’ampleur et de la probabilité des effets nocifs du site contaminé sur la santé humaine et l’environnement. Cette caractérisation des risques permet d’évaluer la nécessité d’adopter des mesures de réduction des risques ainsi et mesures d’assainissement et d’établir un ordre de priorité à cet égard, ainsi que de veiller à ce que l’état des sols soit compatible avec l’utilisation actuelle et prévue des terres. Des mesures de réhabilitation peuvent également s’imposer.

Ce registre des sols devra être mis en place au plus tard le 17 décembre 2029.

La Directive s’inscrit ainsi clairement dans une logique fonctionnelle liée à l’usage du site, comme le prévoit déjà le droit français[40], qui se distingue d’enjeux de gestion en lien avec la pollution intrinsèque du site (indépendante du risque lié à la pollution). Elle rejoint à cet égard la proposition de directive du 22 septembre 2006, qui fondait l’analyse de risque « compte tenu de son utilisation effective et de son utilisation future autorisée »[41].

Dans une perspective de respect des principes guidant le droit de l’environnement et plus spécifiquement du principe pollueur-payeur, la Directive suggère d’établir une hiérarchie des responsabilités ou une chaîne décisionnelle de responsabilité afin de déterminer la personne responsable des obligations en lien avec cette gestion, notamment s’agissant de la prise en charge financière de l’étude des sites potentiellement contaminés ainsi que l’évaluation propre au site des risques et la gestion des sites contaminés [42]. Cette hiérarchie semble pouvoir renvoyer aux principes fondamentaux du droit des installations classées, et notamment le principe selon lequel l’obligation de remise en état du sitepèse sur le dernier exploitant de l’installation, son ayant droit ou celui qui s’est substitué à lui.

Suivant une logique de transparence, le public concerné (propriétaires fonciers, gestionnaires de terres et les utilisateurs des terres, et les associations de protection de l’environnement) doit également être mis en possibilité de faire part d’observations sur le recensement, l’étude des sites et leur évaluation, ainsi que de fournir toute information pertinente sur les activités ayant occupé le site concerné.

Conclusion

L’adoption de cette Directive est salutaire pour rappeler le caractère inestimable des sols, qu’il s’agisse des services rendus à l’Homme ou pour garantir l’équilibre de la biodiversité. Elle permet de consolider une réglementation éparpillée entre différents textes, et de rationaliser et faciliter l’accès à l’information. Elle s’aligne sur la science, en permettant un suivi de la santé des sols reposant sur une myriade d’indicateurs incluant les polluants émergents ou les produits phytosanitaires.

Toutefois, celles et ceux qui espéraient un texte réellement ambitieux en matière de protection et de prévention des atteintes aux sols resteront sur leur faim : ce texte cherche avant tout à soutenir la réindustrialisation du continent, tout en encadrant les risques environnementaux et sanitaires liés aux pollutions déjà présentes. Faute de prévoir des obligations prescriptives ou des objectifs chiffrés de compensation ou de limite de la dégradation, le côté sensationnel de ce nouveau texte apparaît finalement relatif.


[1] Parlement européen, « Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance : les députés soutiennent la simplification », communiqué de presse, 13 novembre 2025, en ligne: https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20251106IPR31296/simplification-des-rapports-sur-la-durabilite-et-du-devoir-de-vigilance

[2] Directive (UE) 2025/2360 du Parlement européen et du Conseil du 12 novembre 2025 relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols), JO L, 2025/2360, 26 novembre 2025.

[3] Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, JO L 327 du 22 décembre 2000, p. 1-73.

[4] Directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (refonte), JO L, 2024/2881, 20 novembre 2024.

[5] La directive n’emploie pas le qualificatif de « pollués » pour les sols, contrairement au droit français, et lui préfère celui de « contaminés ». Cela suggère que la surveillance des sols puisse porter sur des contaminants n’engendrant pas d’effets biologiques néfastes sur les populations et les écosystèmes.

[6] Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869, JO L, 2024/1991, 29 juillet 2024.

[7] Le considérant 4 de la directive mentionne dans ces termes : « La dégradation des sols a une incidence sur les services écosystémiques qu’ils fournissent, produisant un effet négatif sur la santé humaine et l’environnement » laissant comprendre que les sols ne sont appréciés et protégés qu’en raison de leur statut de ressources pour les usages anthropiques.

[8] Articles 4 et 5 de la directive 2025/2360.

[9] Article 7 de la directive 2025/2360.

[10] Pour mémoire en France, la mission relative à la constitution d’une base de données sur la santé des sols est assurée par le groupement d’intérêt scientifique GIS Sol, qui met à disposition des données sur les sols sous forme de cartographie et permet de suivre l’évolution de leurs propriétés.

[11] Considérant 52 de la directive 2025/2360.

[12] Cour administrative d’appel de Paris, 3 septembre 2025, Nos 23PA03881, 23PA03883, 23PA03895.

[13] Le 4 novembre 2025, la Commission européenne a ainsi dévoilé, dans un projet Omnibus consacré à la sécurité des aliments, une proposition visant à supprimer le renouvellement périodique systématique de l’autorisation pour toutes les substances actives, ainsi qu’une simplification des procédures d’évaluation afin de réduire les délais du processus d’autorisation de mise sur le marché des substances actives (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14737-2025-INIT/en/pdf).

[14] Par l’arrêt du 3 septembre 2025, l’Etat a été condamné à revoir ses protocoles d’évaluation des produits phytosanitaires en ce qu’ils méconnaissaient le droit de l’Union européenne en la matière et notamment le respect du principe de précaution. Ces insuffisances ont contribué à causer le préjudice écologique résultant de la contamination des eaux et sols par les pesticides.

[15] Article 8, 3) de la directive 2025/2360.

[16] Prévu à l’article 191 du TFUE, le principe de précaution doit s’appliquer lorsqu’un phénomène, un produit ou un procédé peut avoir des effets potentiellement dangereux, identifiés par une évaluation scientifique et objective, si cette évaluation ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude.

[17] L’enquête statistique sur l’Occupation et l’Utilisation des sols (LUCAS) fournit des informations détaillées sur des points spécifiques ainsi que des statistiques harmonisées et comparables sur l’utilisation et l’occupation des sols sur le territoire de l’Union européenne.

[18] Article 9, 3), de la directive 2025/2360.

[19] Article 20 de la directive 2025/2360.

[20] Article 17 de la directive 2025/2360.

[21] Article 11 de la directive 2025/2360.

[22] Article 18 de la directive 2025/2360.

[23] Considérant 69 de la directive 2025/2360.

[24] Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE du 22 septembre 2006, article 4.

[25] La procédure du tiers-demandeur en est, à cet égard, une parfaite illustration.

[26] Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013, JO L 156 du 19 juin 2018, p. 1-25.

[27] Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, JO L 375 du 31 décembre 1991, p. 1-8.

[28] LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, article 192.

[29] LOI n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.

[30] Sénat, Rapport d’information nº 19 (2024-2025), déposé le 9 octobre 2024.

[31] Gouvernement Barnier : réorganisation ministérielle et priorités dans les domaines de l’environnement et de l’énergie, Actualités du droit, 7 octobre 2024.

[32] Article 13 de la directive 2025/2360.

[33] Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte), JO L 334 du 17 décembre 2010, p. 17-119.

[34] Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, JO L 197, p. 1-37.

[35] Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, JO n° L 143 du 30 avril 2004 p. 56-75.

[36] L’article L. 556-1 A du code de l’environnement définit l’usage comme « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées. » Les types d’usages sont visés à l’article D. 556-1 A du code de l’environnement.

[37] Cet inventaire a été créé par l’article 173 IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite ALUR et son décret d’application 2015-1353 du 26 octobre 2015, qui mentionnent que l’Etat publie la Carte des Anciens Sites Industriels et Activités de Services (CASIAS).

[38] Article 13 de la directive 2025/2360.

[39] Article 15, 2), de la directive 2025/2360.

[40] « La loi industrie verte et ses textes d’application en matière de cessations d’activité et de réhabilitation du foncier », Interview du Bureau du sol et du sous-sol par Jean-Pierre Boivin, Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel, nº 114, 1er décembre 2024

[41] Proposition de Directive du parlement européen et du conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE du 22 septembre 2006, article 13 : « L’assainissement consiste en interventions sur le sol visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les contaminants de manière que le site contaminé, compte tenu de son utilisation effective et de son utilisation future autorisé ».

[42] Article 13 de la directive 2025/2360.